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11/06/2008 | FRANCE | N°07-87319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2008, 07-87319


- Y... Maria,- X...
Y... Otilia,

contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de PARIS, 1re section, en date du 7 juin 2007, qui a rejeté leur demande en annulation d' actes d' exécution de la commission rogatoire délivrée par les autorités judiciaires du GUATEMALA dans la procédure suivie contre la première et Antonio X...
Z... du chef de corruption ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 17 de la Déclaration des droits de l' homme et du citoyen du 26 août 1789, 6. 1 et 13 de la Con

vention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fond...

- Y... Maria,- X...
Y... Otilia,

contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de PARIS, 1re section, en date du 7 juin 2007, qui a rejeté leur demande en annulation d' actes d' exécution de la commission rogatoire délivrée par les autorités judiciaires du GUATEMALA dans la procédure suivie contre la première et Antonio X...
Z... du chef de corruption ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 17 de la Déclaration des droits de l' homme et du citoyen du 26 août 1789, 6. 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 544 du code civil, 97, 591, 593, 694, 694-3 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins d' annulation de la mesure de saisie- conservatoire ;
" aux motifs que la mesure de saisie- conservatoire sur le compte bancaire dont sont titulaires Maria Y... et Otilia X... a été diligentée en exécution d' une demande d' entraide formulée le 21 septembre 2006 par le procureur général, autorité centrale de poursuite de l' Etat guatémaltèque, à l' encontre d' Antonio X...
Z..., ex- président de la République guatémaltèque, aux fins de saisie- conservatoire des actifs figurant aux comptes de Maria Y... et Otilia X..., respectivement ex- épouse et fille d' Antonio X..., ex- chef de l' Etat requérant, poursuivi de chef de corruption ; que l' exécution d' une demande d' entraide en matière pénale obéit aux règles procédurales de l' Etat requis, sauf demande expresse de l' Etat requérant à ce que ses propres règles procédurales puissent s' appliquer à l' étranger, à condition que les règles procédurales internes d' ordre public de l' Etat requis ne soient pas bafouées ; qu' en l' espèce, aucune demande en ce sens n' a été formulée par l' Etat requérant à la France ; qu' en conséquence, les règles procédurales pénales françaises trouvaient régulièrement ici leur application, sans que, a fortiori, les tiers à la procédure puissent s' y opposer ; que les règles procédurales françaises de l' article 97 du code de procédure pénale régissant toute mesure de saisie et de blocage de sommes d' argent figurant à l' actif d' un ou plusieurs comptes bancaires situés en France devaient s' appliquer ici ; qu' en application de ces dispositions, exclusives de toutes autres, d' ailleurs non précisées par les requérantes, le juge d' instruction ou les officiers de police judiciaire agissant sur subdélégation, ne doivent aviser quiconque ou avant, ou après, des diligences effectuées en ce sens, sauf à risquer de les priver d' efficacité ; que les requérantes non parties à la procédure ne pouvaient légalement avoir accès aux actes de la procédure ; que, dans le cadre de la demande d' entraide du 21 septembre 2006, telle que rédigée par les autorités judiciaires guatémaltèques, et limitée à des mesures conservatoires, sur d' éventuels produits des faits reprochés, le juge français n' a pas, contrairement aux termes du mémoire, à apprécier le bien- fondé et la proportionnalité des actes sollicités par rapport aux faits reprochés ; qu' en outre, il n' y a pas, en l' espèce, violation du droit de propriété de Maria Y... et d' Otilia X... sur les fonds saisis, celles- ci demeurant propriétaires de ces fonds, dont la banque est instituée provisoirement gardienne ; qu' en l' espèce, Maria Y... et Otilia X... ne sont pas témoins et n' ont pas été entendues comme tels ; que si elles l' ont été, ce fut dans le cadre d' une enquête préliminaire, ainsi qu' il est mentionné dans un rapport de transmission, totalement distincte de la présente demande d' entraide ; que les dispositions de l' article 105 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en l' espèce ; qu' il n' est pas nécessaire qu' il existe des indices graves et concordants à l' égard du tiers- saisi pour procéder à une mesure conservatoire sur un bien, en vue d' une éventuelle confiscation ultérieure ; qu' enfin, encore contrairement aux termes du mémoire, une voie de recours était ouverte, en application de l' article 99 du code de procédure pénale ;
" alors, en premier lieu, qu' aux termes de l' article 97 du code de procédure pénale, le juge d' instruction qui envisage de procéder à une saisie, doit, au préalable, provoquer toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect des droits de la défense ; qu' il a ainsi l' obligation, sous peine de nullité de la saisie, d' aviser la personne concernée, serait- elle tiers à la procédure ouverte à son cabinet, de la mesure de saisie afin de lui permettre d' exercer un recours si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies ; qu' en considérant qu' aucun texte n' imposait au juge d' instruction d' aviser Maria Y... et Otilia X... de la saisie-conservatoire de leurs avoirs bancaires, que ce soit avant ou après l' exécution de cette mesure, la chambre de l' instruction a porté atteinte aux droits de la défense des personnes saisies ;
" alors, en deuxième lieu, que le respect des droits de la défense doit être effectif ; que l' effectivité du recours au juge qui doit, dans tous les cas, être offert à la personne qui subit une mesure de contrainte, est subordonnée à ce que celle- ci puisse avoir accès aux pièces sur le fondement desquelles cette mesure a été ordonnée, quand bien même elle ne serait pas partie à la procédure ; que, partant, la personne qui fait l' objet d' une saisie-conservatoire effectuée dans le cadre d' une demande d' entraide internationale doit avoir accès tant aux pièces de la commission rogatoire internationale qu' à celles relatives à son exécution, afin d' en contester, le cas échéant, la régularité ; qu' en déniant aux requérantes saisies tout droit d' accès aux pièces de la procédure d' entraide qui les visait exclusivement, la chambre de l' instruction ne les a pas mises en mesure de contester efficacement la mesure de saisie et a, de nouveau, méconnu les droits de la défense ;
" alors, en troisième lieu, que la saisie, ne serait- ce qu' à titre conservatoire, des avoirs figurant sur un compte bancaire porte atteinte à la substance du droit de propriété en ce qu' elle fait obstacle à l' usage et à l' aliénation de la chose saisie ; qu' en considérant, dès lors, qu' il ne lui appartenait pas d' apprécier le bien-fondé et la proportionnalité des actes sollicités par rapport aux faits reprochés, la cour d' appel s' est, en pratique, refusée à contrôler si la restriction apportée au droit de propriété des personnes saisies avait été justifiée par un but légitime d' utilité publique, privant ainsi les intéressées du recours effectif devant une instance nationale à laquelle elles avaient droit ; "
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu' en exécution d' une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires du Guatemala, sur le fondement de la Convention des Nations Unies contre la corruption, dans la procédure suivie contre Antonio X...
Z..., ancien président de la République de cet Etat et Maria Y..., divorcée de ce dernier, du chef de corruption, le juge d' instruction de Paris a fait procéder à la saisie d' un compte bancaire joint, ouvert au nom de celle- ci et de sa fille Otilia X...
Y... ;
Attendu que, pour refuser de faire droit aux demandes de ces dernières tendant à voir prononcer la nullité de cette saisie et ordonner sa mainlevée, en raison de la violation des droits de la défense et de leur droit de propriété, l' arrêt, après avoir relevé qu' il résulte de la commission rogatoire internationale, qu' Antonio X...
Z..., tenterait de blanchir de l' argent provenant d' actes de corruption par des transactions financières opérées par l' intermédiaire des intéressées à partir d' un établissement bancaire français, énonce que le juge d' instruction n' avait pas à aviser les requérantes préalablement à la saisie de leurs biens et à leur donner accès à la procédure, ni à apprécier le bien- fondé et la proportionnalité des actes sollicités par rapport aux faits reprochés ;
Attendu qu' en l' état de ces seules énonciations, et dès lors que la mesure de saisie, exécutée en application de l' article 694- 3 du code de procédure pénale, conformément à l' article 97 dudit code et destinée à empêcher les requérantes d' user de leurs biens, suivait un objectif d' intérêt général, résidant dans l' exécution par l' Etat français de ses obligations résultant de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la chambre de l' instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, justifié sa décision ;
D' où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Foulquié, Mme Ract- Madoux, M. Bayet, Mme Canivet- Beuzit conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87319
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Commission rogatoire internationale - Exécution - Actes d'exécution - Saisie - Régularité

Ne porte atteinte ni aux droits de la défense ni au droit de propriété la saisie de comptes bancaires, ordonnée par un juge d'instruction, en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités du Guatemala, sur le fondement de la Convention des Nations unies contre la corruption, dès lors que cette mesure, exécutée en application de l'article 694-3 du code de procédure pénale, conformément à l'article 97 dudit code et destinée à empêcher les requérantes d'user de leurs biens, poursuivait un objectif d'intérêt général résidant dans l'exécution par l'Etat français de ses obligations résultant de la Convention des Nations unies contre la corruption


Références :

articles 97 et 694-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-87319, Bull. crim. criminel 2008, N° 145
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 145

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87319
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