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11/06/2008 | FRANCE | N°07-83024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2008, 07-83024


- X... Kévin,
contre l' arrêt de la cour d' appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 6 mars 2007, qui, pour association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées, l' a condamné à sept ans d' emprisonnement, à l' interdiction définitive du territoire français, a prononcé une amende douanière et une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l' audience publique du 15 mai 2008 où étaient présents : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du

président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desg...

- X... Kévin,
contre l' arrêt de la cour d' appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 6 mars 2007, qui, pour association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées, l' a condamné à sept ans d' emprisonnement, à l' interdiction définitive du territoire français, a prononcé une amende douanière et une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l' audience publique du 15 mai 2008 où étaient présents : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract- Madoux, M. Bayet, Mme Canivet- Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l' avocat général MAGLIANO ;
Vu les mémoires produit en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l' homme et du citoyen, 121- 3, 222- 36, 222- 37 du code pénal, 20 du code du travail maritime, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d' appel a déclaré Stéphen Y...et Kévin X... coupables du délit de transport, détention et d' importation de stupéfiants et de les avoir en conséquence condamnés, sur l' action pénale à une peine de sept ans d' emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français, et, sur l' action douanière, au paiement d' une amende de 20 295 500 euros ; " aux motifs que les relevés fournis par le Cross sont sans ambiguïté et en particulier l' attestation du 1er juillet 2004 ; que le bateau a été détecté à 11, 1 miles de la côte, donc dans les eaux territoriales, le 27 juin 2004 à 00 H 30 m et 05 s ; qu' il n' est pas réaliste de mettre en cause la qualité des observations faites par le Cross qui gère, chaque jour, la trajectoire de plusieurs milliers de navires de toutes tailles ; qu' il est impossible que les équipements radar aient pu se tromper de 0, 9 milles nautiques (soit environ 1, 7 km) et qu' il est difficile d' imaginer que le micro- ordinateur de bord du bateau, couplé avec un GPS, pourrait avoir une meilleure précision que les instruments du Cross ; qu' ainsi, la cour est convaincue que le bateau Aztec Lady a bien pénétré dans les eaux territoriales ; que personne ne conteste la matérialité de la saisie de 10 147, 75 kg de résine de cannabis ; que, donc, les faits de transport, détention et importation sur le territoire national de produits stupéfiants sont avérés ; qu' aucun élément matériel ne prouve que le Aztec Lady a pénétré dans les eaux territoriales à un autre moment que le 27 juin 2004 ; qu' en conséquence, les prévenus seront relaxés pour les faits prétendument commis les 28 et 29 juin 2004 ; (…) que, sur l' absence d' élément intentionnel, Stéphen Y...affirme avoir fait tout son possible pour éviter de pénétrer dans les eaux territoriales et que Kévin X..., mécanicien, dit n' avoir jamais eu l' intention d' y pénétrer ni avoir eu le moindre moyen de contrôle sur le trajet du bateau ; mais qu' on peut se demander pourquoi le bateau était si près de la limite des eaux territoriales alors même qu' initialement c' est un trajet passant au nord de l' Angleterre qui avait été envisagé ; qu' en tout état de cause, ou bien les prévenus avaient l' intention de pénétrer dans les eaux territoriales, ou bien, pour diverses raisons techniques, ils avaient en toute conscience décidé de naviguer à proximité immédiate de la limite des eaux territoriales, prenant ainsi le risque de pénétrer dans lesdites eaux ainsi que le soulignait Stéphen Y...lui- même ; que les conséquences de droit du risque ainsi encouru ne pouvaient échapper aux prévenus qui étaient associés dans cette entreprise ; que le franchissement de la limite des eaux territoriales était donc bien intentionnel ; (…) que la convention de Montego ne pourra pas d' avantage être invoquée puisque l' article 44 bis du code des douanes dont il a été fait application par cette administration n' est que la retranscription en droit français de son article 33 qui est exclusif du droit de passage inoffensif prévu par ladite convention ; (…) ; que les faits sont constitués ; que la relaxe partielle et la culpabilité pour le surplus, prononcées par les premiers juges, seront confirmées ;

" et aux motifs, à les supposer adoptés, qu' il ressort des observations du Cross Corsen que le navire est incontestablement rentré dans les eaux territoriales, ce qui caractérise objectivement et incontestablement les infractions reprochées, en l' espèce à 11, 1 miles nautiques du littoral et ce notamment à 0h30mn05s ; que, sur l' infraction douanière reprochée, elle apparaît également caractérisée à la même date et pour les mêmes raisons ; que la démonstration n' est toutefois pas rapportée que les infractions reprises aux dates ultérieures, les 28 et 29 juin, commises en haute mer quand bien même il s' agirait de la zone contiguë, sont susceptibles, en l' état du droit international, de concerner directement la souveraineté française ; qu' il se déduit des déclarations de Hendrik A...et de Stéphen Y...que le voilier en cause était sujet à des écarts de navigation ; que certaines déclarations de Stéphen Y...sont particulièrement révélatrices de cet état de fait et par conséquent du risque de rentrer dans les eaux territoriales : " On est censé suivre les cartes marines qui se trouvent dans l' ordinateur portable et de nous repérer avec les points GPS fixés dans cet appareil. Des fois, on ne peut respecter l' itinéraire parce que le temps ne le permet pas et là on fait comme on peut ". Ce qui est inscrit dans le carnet de bord l' a été par moi- même. Ce qui y figure est la réalité à 70 %. Les 30 % restant sont dus à des changements de cap, à une fausse destination ; que ces éléments permettent de caractériser l' élément intentionnel des infractions commises par les membres de l' équipage, cette potentialité à rentrer dans les eaux territoriales n' a pu davantage échapper à Kévin X... ; que, sur les conditions de contrôle par les agents des douanes en zone contiguë le 29 juin 2004 et sur la validité de la procédure douanière subséquente, outre de celle au titre de la procédure pénale, il convient de rappeler que c' est en l' espèce l' article 62 (et non 60) du code des douanes qui trouve à s' appliquer, lequel n' est pas exclusif des visites à bord des bateaux de plaisance ; qu' il résulte en outre de l' article 44 bis (du code des douanes) que, dans la zone contiguë, le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue :- de prévenir les infractions aux lois et règlements que l' administration des douanes est chargée d' appliquer sur le territoire douanier ;- poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier ; que le contrôle parfaitement régulier a permis de découvrir la marchandise de fraude et a entraîné une procédure douanière faite sous le visa de l' article 44 bis du code des douanes ; qu' en l' espèce, la poursuite d' infractions en zone contiguë impliquait la réalité d' un préalable qui est celui d' infractions commises sur le territoire douanier, lesquelles sont incontestables à la date du 27 juin et ce, conformément à l' attestation du 1er juillet 2004 du directeur du Cross Corsen ; que, dans ces conditions, seule la réalité objective est à prendre en considération et valide la procédure douanière initiée le 29 juin au visa de l' article 44 bis, mais exclusivement au titre des infractions commises le 27 juin 2004 ; que la procédure douanière engagée au titre des poursuites, par les agents des douanes, ne pouvait, selon la lecture qu' a le tribunal de l' article 44 bis, qu' être le prolongement d' une entrée dans les eaux territoriales qui a été effective ; que, dans ces conditions, seule la réalité objective est à prendre en considération et valide la procédure douanière initiée le 29 juin au visa de l' article 44 bis, mais exclusivement au titre des infractions commises le 27 juin 2004, aucune infraction n' apparaît pouvoir être retenue les 28 et 29 juin dans une zone où la souveraineté française ne s' exerce pas pleinement, la direction du navire, alors qu' il se trouve en zone contiguë, ne permet pas de caractériser l' infraction ; qu' au contraire, si cette réalité objective et préalable n' avait pas été établie, la validité de la procédure douanière initiée en aurait finalement été affectée ; que le moyen tiré de l' incompétence des juridictions françaises ne peut qu' être rejeté par voie de conséquence ; que le moyen tiré du droit de passage inoffensif le 27 juin 2004 dans les eaux territoriales ne peut être invoqué après un contrôle régulier qui a fait apparaître la nature et l' importance des marchandises transportées ;
" alors qu' un simple membre d' équipage est assujetti au pouvoir disciplinaire et à l' autorité du capitaine du navire ; que cette autorité ne saurait être atténuée par un prétendu affectio societatis unissant, hors du bâtiment, le capitaine et un membre d' équipage ; que le choix de la route empruntée par le navire relève de la compétence du capitaine et de lui seul, la prise de risque consécutif du franchissement des eaux territoriales françaises ne pouvant dès lors être assumée que par lui ; que la décision de passer au large des côtes françaises plutôt que par le nord de l' Angleterre prise au cours du trajet relevait de la seule décision de Hendrik A...et la prise de risque de traverser les eaux territoriales françaises ne peut être imputable à Kévin X... et Stéphen Y..., respectivement mécanicien et manutentionnaire ; qu' en estimant toutefois que cette prise de risque permettait de caractériser, à la charge des membres d' équipage, l' élément intentionnel du délit d' importation de substance illicite, sans constater qu' ils avaient effectivement pris part à la décision échue normalement au capitaine, la cour d' appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l' homme et du citoyen, 113- 2, 121- 3, 450- 1 du code pénal, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d' appel a déclaré Kévin X... et Stéphen Y...coupables d' association de malfaiteurs ;
" aux motifs que Hendrik A...et Stéphen Y...ont contracté dès le mois d' octobre 2003 ; que la rémunération envisagée pour ce dernier (150 000 euros), montre bien qu' il s' agissait d' une association et non de l' embauche d' un marin ; que Stéphen Y...a admis avoir été parfaitement au courant du but du voyage ; que Kévin X... a avoué avoir espéré gagner " beaucoup d' argent " pour ce voyage, au minimum l' équivalent d' un ou deux ans de son salaire habituel, dont la durée n' était que de trois ou quatre semaines ; qu' il ne peut prétendre n' avoir pas su que la vraie nature de l' expédition qu' à Porto et avoir pensé qu' il s' agissait d' une croisière touristique avec ce type de rémunération ; qu' en outre, il a contracté avec Hendrik A...dès le mois de novembre 2003 ; que les trois personnes ci- dessus se sont bien associées en vue du transport et de l' importation de plus de dix tonnes de stupéfiants et qu' en aucun cas les deux prévenus ne peuvent invoquer leur statut de simples marins au sens du droit du travail maritime, avec comme seul et unique responsable pénal, le capitaine, Hendrik A..., aujourd' hui décédé ; que l' argument de la défense selon lequel l' association, à supposer qu' elle existe, ourdie à l' étranger, par des étrangers, n' avait pas pour but de commettre un délit en France et échapperait ainsi à la compétence des juridictions françaises, ne saurait prospérer ; qu' en effet, le délit d' importation a été commis dès lors que le bateau a pénétré dans les eaux territoriales sans qu' il soit utile de savoir si la destination finale du bateau était la Hollande comme l' affirment les prévenus ou un port français ; que, sur l' absence d' élément intentionnel, Stéphen Y...affirme avoir fait tout son possible pour éviter de pénétrer dans les eaux territoriales et que Kévin X..., mécanicien, dit n' avoir jamais eu l' intention d' y pénétrer ni avoir eu le moindre moyen de contrôle sur le trajet du bateau ; mais qu' on peut se demander pourquoi le bateau était si près de la limite des eaux territoriales alors même qu' initialement c' est un trajet passant au nord de l' Angleterre qui avait été envisagé ; qu' en tout état de cause, ou bien les prévenus avaient l' intention de pénétrer dans les eaux territoriales, ou bien, pour diverses raisons techniques, ils avaient en toute conscience décidé de naviguer à proximité immédiate de la limite des eaux territoriales, prenant ainsi le risque de pénétrer dans lesdites eaux, ainsi que le soulignait Stéphen Y...lui- même ; que les conséquences de droit du risque ainsi encouru ne pouvaient échapper aux prévenus qui étaient associés dans cette entreprise ; que le franchissement de la limite des eaux territoriales était donc bien intentionnel ; que les faits sont constitués ; que la relaxe partielle et la culpabilité pour le surplus, prononcées par les premiers juges, seront confirmées ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu' il ressort des observations du Cross Corsen que le navire est incontestablement rentré dans les eaux territoriales, ce qui caractérise objectivement et incontestablement les infractions reprochées, en l' espèce à 11, 1 miles nautiques du littoral et ce, notamment à 0h30mn05s ; que, sur l' infraction douanière reprochée, elle apparaît également caractérisée à la même date et pour les mêmes raisons ; que la démonstration n' est toutefois pas rapportée que les infractions reprises aux dates ultérieures, les 28 et 29 juin, commises en haute mer, quand bien même il s' agirait de la zone contigüe, sont susceptibles, en l' état du droit international, de concerner directement la souveraineté française ; qu' il se déduit des déclarations de Hendrik A...et de Stéphen Y...que le voilier en cause était sujet à des écarts de navigation ; que certaines déclarations de Stéphen Y...sont particulièrement révélatrices de cet état de fait et par conséquent, du risque de rentrer dans les eaux territoriales : " On est censé suivre les cartes marines qui se trouvent dans l' ordinateur portable et de nous repérer avec les points GPS fixés dans cet appareil. Des fois, on ne peut respecter l' itinéraire parce que le temps ne le permet pas et là on fait comme on peut ". Ce qui est inscrit dans le carnet de bord l' a été par moi- même. Ce qui y figure est la réalité à 70 %. Les 30 % restant sont dus à des changements de cap, à une fausse destination ; que ces éléments permettent de caractériser l' élément intentionnel des infractions commises par les membres de l' équipage, cette potentialité à rentrer dans les eaux territoriales n' a pu davantage échapper à Kévin X... ; (…) ; que, sur l' infraction reprochée d' association de malfaiteurs au sens de l' article 450- 1 du code pénal, il résulte des auditions et du dossier que Kévin X... et Stéphen Y...ont bien adhéré au projet initié par Hendrik A...pour des raisons financières et ce, bien avant l' embarquement, contrairement aux affirmations de Kévin X... ; que le rôle joué par chacun dans la préparation et la réalisation du projet, tant avant l' embarquement, qu' après, caractérise le délit d' association de malfaiteurs ; que, de même, Kévin X... ne peut invoquer utilement l' absence d' élément intentionnel dans la réalisation des infraction en raison d' une prétendue relation hiérarchique ; qu' il ne démontre pas qu' il serait privé de tout discernement et savait nécessairement que le projet auquel il a adhéré, pour des raisons mercantiles, pouvait le conduire à rentrer dans les eaux territoriales, avec toutes conséquences de droit et ce, en raison des impondérables liés à la navigation perçus par Stéphen Y...qui ne pouvaient lui échapper ; que le niveau de rémunération attendu par les intéressés caractérise en outre davantage un affectio societatis qu' une position de simple exécutant ;
" alors que le délit d' association de malfaiteurs suppose une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d' un ou plusieurs délits punis d' au moins cinq ans d' emprisonnement ; qu' il est constant qu' aucun ressortissant français n' a été mis en cause et qu' aucun fait matériel caractérisant la préparation à un délit n' a été réalisé sur le territoire français ; que le délit de trafic de stupéfiant n' étant pas établi à l' encontre de Stéphen Y...et de Kévin X..., faute d' une quelconque intention de pénétrer sur le territoire français et d' y commettre un délit, la cour d' appel ne pouvait estimer applicable la loi pénale française et entrer en voie de condamnation du chef d' association de malfaiteurs à l' encontre des prévenus " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué que, le 29 juin 2004, au large du Touquet, dans la zone maritime du rayon des douanes, les agents de cette administration ont procédé à la visite d' un bateau, à bord duquel se trouvaient, outre Kévin X..., mécanicien de nationalité britannique, le capitaine Hendrik A...ainsi qu' un second marin, et découvert plus de dix tonnes de résine de cannabis ; que, selon les déclarations d' Hendrik A..., recruté aux Pays- Bas par un ressortissant marocain, les produits stupéfiants, chargés à bord du voilier au large des côtes du Maroc, devaient être livrés aux Pays- Bas ; que, cependant, il a été établi que le voilier était entré dans les eaux territoriales françaises le 27 juin 2004 ;
Attendu que, pour dire les juridictions françaises compétentes pour connaître de l' infraction d' association de malfaiteurs, commise à l' étranger et déclarer Kévin X... coupable de ce chef et d' infractions à la législation sur les stupéfiants, l' arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le prévenu, qui devait percevoir une rémunération équivalente à un ou deux ans de salaires et ne peut donc invoquer son statut de marin, savait nécessairement que le projet auquel il était associé, pour des raisons mercantiles, pouvait le conduire à entrer dans les eaux territoriales françaises, avec toutes conséquences de droit ; que les juges ajoutent qu' il importe peu, au regard de la compétence des juridictions pénales françaises, que la destination finale du voilier ait été la France ou les Pays- Bas, dès lors que le délit d' importation de stupéfiants a été commis en France ;
Attendu qu' en l' état de ces motifs, relevant de son pouvoir souverain d' appréciation des faits et circonstances de la cause, qui établissent que le délit d' association de malfaiteurs reproché au prévenu, de nationalité étrangère et commis à l' étranger, était indivisiblement lié aux faits d' infractions à la législation sur les stupéfiants commis en France par ce dernier, la cour d' appel, qui a caractérisé sans insuffisance l' élément intentionnel des délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D' où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131- 30, 131- 30- 1 du code pénal, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d' appel a condamné Kévin X... à une peine d' interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs que, si les prévenus n' ont jamais été condamnés en France et seulement pour des délits mineurs en Angleterre, les faits dont ils se sont rendus coupables sont d' une extrême gravité, qui auraient mis en danger la santé de milliers de consommateurs ; que de tels agissements qui auraient rapporté de tels gains en moins d' un mois (150 000 euros pour chaque prévenu, beaucoup plus pour Hendrik A..., décédé) doivent être réprimés avec la plus extrême sévérité compte tenu des quantités exceptionnellement élevées de drogue ainsi saisies ; qu' ainsi, le prononcé d' une peine de prison ferme s' impose ; que les peines, prononcées par le tribunal apparaissent tout à fait insuffisantes, seront infirmées et largement aggravées, comme précisé au dispositif ; que, de même, la peine d' interdiction de séjour paraît inadaptée ; qu' elle sera infirmée et l' interdiction définitive du territoire français prononcée ;
" alors que le prononcé d' une peine complémentaire d' interdiction du territoire français qui n' a pas été ordonnée par les juges du premier degré exige une motivation spéciale et la vérification que le prévenu n' entre pas dans l' une des catégories des personnes visées aux articles 131- 30- 1 et 131- 30- 2 du code pénal ; qu' en s' abstenant de vérifier si Kévin X... ne satisfaisait pas à l' une de ces conditions, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu les articles 131- 30- 1 et 131- 30- 2 du code pénal ;
Attendu que, selon ces textes, le juge répressif ne peut prononcer la peine d' interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l' audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles ;
Attendu qu' il ne résulte d' aucune mention de l' arrêt que le prévenu, présent à l' audience, a pu présenter ses observations sur sa situation au regard des articles 131- 30- 1 et 131- 30- 2 du code pénal, avant d' être condamné à une peine d' interdiction définitive du territoire ;
Mais attendu qu' en cet état, la Cour de cassation n' est pas en mesure de s' assurer de la légalité de la décision rendue ;
D' où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Douai, en date du 6 mars 2007, en ses seules dispositions ayant prononcé la peine d' interdiction du territoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu' il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d' appel d' Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d' appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83024
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Situation prévue par l'article 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal - Office du juge - Détermination - Portée

ETRANGER - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Situation prévue par l'article 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal - Office du juge - Détermination - Portée

Il résulte des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles. Encourt la cassation l'arrêt dont il ne résulte d'aucune mention que le prévenu, présent à l'audience, a pu présenter ses observations sur sa situation au regard des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, avant d'être condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire, la Cour de cassation n'étant pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue


Références :

articles 131-30-1 et 131-30-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 mars 2007

Sur l'obligation de vérification préalable par les juges du fond de la situation du prévenu pour prononcer une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, à rapprocher : Crim., 29 mars 2007, pourvoi n° 06-81114, Bull. crim. 2007, n° 97 (rejet) ; Crim., 29 mars 2007, pourvoi n° 06-84445, Bull. crim. 2007, n° 98 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-83024, Bull. crim. criminel 2008, N° 147
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 147

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Magliano
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83024
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