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11/06/2008 | FRANCE | N°07-14551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2008, 07-14551


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2007) que la SCI du vieux moulin de Kaysersberg a donné à bail à la société Bretzel chaud du moulin, un local à usage commercial le 24 avril 1990 ; que l'activité désignée dans le bail était celle d'achat, vente à emporter des collations, petits plats, glaces, pâtisseries de toutes sortes et boissons à emporter ; que la locataire a, par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2003, fait signifier à sa bailleresse une

demande de despécialisation plénière ; que par lettre recommandée avec accu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2007) que la SCI du vieux moulin de Kaysersberg a donné à bail à la société Bretzel chaud du moulin, un local à usage commercial le 24 avril 1990 ; que l'activité désignée dans le bail était celle d'achat, vente à emporter des collations, petits plats, glaces, pâtisseries de toutes sortes et boissons à emporter ; que la locataire a, par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2003, fait signifier à sa bailleresse une demande de despécialisation plénière ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2004, la SCI du Vieux Moulin a déclaré s'opposer à la demande ; que la société Bretzel chaud du moulin a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir autoriser la despécialisation projetée ;
Attendu que la bailleresse fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le bailleur destinataire de la demande de despécialisation du bail commercial doit faire connaître sa réponse dans le délai de trois mois de la signification de la demande et, à défaut, il est réputé avoir acquiescé à la demande ; qu'en énonçant que faute pour la SCI du Vieux Moulin, bailleur, d'avoir signifié sa réponse par acte extra-judiciaire dans le délai légal,, sa réponse faite à l'intérieur de ce délai mais par lettre recommandée avec avis de réception était sans valeur et que l'acceptation était réputée acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 145-49 du code de commerce ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la notification faite par le bailleur en la forme ordinaire et non par la voie d'un acte extra-judiciaire constitue une irrégularité de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en s'abstenant de constater que l'emploi de la lettre recommandée avec avis de réception pour notifier la réponse du bailleur à la demande de despécialisation avait causé un préjudice au preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la bailleresse n'avait pas signifié son refus par acte extra-judiciaire, la cour d'appel qui en a exactement déduit que la SCI vieux moulin était réputée avoir acquiescé à la demande de despécialisation plénière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Vieux Moulin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI du Vieux Moulin à payer la somme de 2 500 euros à la société Bretzel chaud du moulin ; rejette la demande de la SCI du Vieux Moulin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze juin deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14551
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Déspécialisation - Déspécialisation plénière - Refus du bailleur - Forme - Acte extra judiciaire

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domaine d'application - Etendue

Le refus du bailleur à une demande de déspécialisation présentée par le locataire en application de l'article L. 145-49 du code de commerce doit être signifié par acte extrajudiciaire


Références :

article L. 145-49 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 février 2007

Sur les formes que doit revêtir le refus du bailleur en cas d'opposition à une déspécialisation partielle, à rapprocher : 3e Civ., 23 avril 1974, pourvoi n° 73-11437, Bull. 1974, III, n° 158 (rejet)

arrêt cité Sur les formes de la notification du congé délivré sur le fondement de l'article 10 7° de la loi du 1er septembre 1948, à rapprocher : 3e Civ., 7 mai 2002, pourvoi n° 00-19011, Bull. 2002, III, n° 92 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2008, pourvoi n°07-14551, Bull. civ. 2008, III, N° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 103

Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: Mme Maunand
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14551
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