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22/02/2007 | FRANCE | N°06/01339

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0163, 22 février 2007, 06/01339


OK / EB

MINUTE No 07 / 0315

NOTIFICATION :
Copie aux parties
-DRASS
Clause exécutoire aux :
-avocats-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION SB

ARRET DU 22 Février 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06 / 01339
Décision déférée à la Cour : 15 Février 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANT :

Monsieur Hocine X..., non comparant, ...67000 STRASBOURG Représenté par Maître BENSMIHAN, substituant Maître SULTAN, avocats au bar

reau de STRASBOURG (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 06 / 003666 du 16 / 10 / 2006 accordée par le bur...

OK / EB

MINUTE No 07 / 0315

NOTIFICATION :
Copie aux parties
-DRASS
Clause exécutoire aux :
-avocats-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION SB

ARRET DU 22 Février 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06 / 01339
Décision déférée à la Cour : 15 Février 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANT :

Monsieur Hocine X..., non comparant, ...67000 STRASBOURG Représenté par Maître BENSMIHAN, substituant Maître SULTAN, avocats au barreau de STRASBOURG (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 06 / 003666 du 16 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEES :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG, prise en la personne de son Directeur, comparante, 16 rue de Lausanne-67090 STRASBOURG CEDEX Représentée par Madame Laure MADEMBO, munie d'un pouvoir,

La SOCIETE EUROPACT INTERIM, prise en la personne de son Président, 51 avenue de Colmar-67100 STRASBOURG Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, M. DIE, Conseiller, Mme KOEBELE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE
ARRET :-réputé contradictoire,-prononcé par mise à disposition au greffe par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président,-signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président et Corinne LAEMLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur X... Hocine a interjeté appel le 7 mars 2006 d'un jugement contradictoire rendu le 15 février 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, notifié le 18 février 2006.

Cette décision lui a refusé la prise en charge d'un décollement de rétine constaté le 13 novembre 2000 au titre de la législation professionnelle.
Il a fait valoir par conclusions du 15 juin 2006 qu'il se trouvait en mission le 28 juillet 2000 pour le compte de la société EUROPACT INTERIM occupé à déblayer des gravats ; que d'autres ouvriers effectuaient des travaux de soudure à proximité et qu'il avait ressenti un tiraillement à l'oeil ; qu'il l'avait indiqué à Monsieur Z..., son supérieur hiérarchique, et que la société EUROPACT INTERIM n'avait pas déclaré l'accident ; qu'il n'avait consulté un médecin que tardivement, ce qui expliquait la contestation de la caisse.
Il a indiqué que la lésion était apparue au travail et qu'elle était présumée imputable au travail ; que le jugement devait être infirmé ; que la CPAM devait être condamnée à lui payer 1. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La CPAM de STRASBOURG a conclu le 20 septembre 2006 :-à l'absence de présomption de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale au profit de Monsieur X... au motif qu'il n'établissait pas que le décollement de rétine était survenu le 28 juillet 2000 au temps et sur le lieu du travail,-à l'absence de preuve de l'origine professionnelle de la lésion, vu les conclusions de l'expertise confiée par le tribunal au Docteur A....

Elle a demandé la confirmation du jugement.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l'avis d'audience à la DRASS ;

Recevabilité

L'appel du jugement du 15 février 2006 a été interjeté par Monsieur X... le 7 mars 2006, soit dans le mois de sa notification du 18 février 2006. Il est recevable en la forme.

Sur le fond

1. Présomption d'imputabilité
Il est constant qu'aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail... l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail " ;
qu'en l'espèce, Monsieur X... indique devoir bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par cet article sur la base des déclarations de Monsieur Z... à l'enquêteur de la CPAM et des attestations de Monsieur B... et de Madame X... ;
qu'il résulte du procès-verbal d'enquête de la caisse que l'accident a été signalé à l'employeur et à l'utilisateur en novembre 2000 ; que le chef de chantier Monsieur Z... a été informé pour sa part d'une gêne dans un oeil ;
qu'il résulte des attestations de Monsieur B... et de Madame X... que Monsieur X... s'est plaint de troubles de la vision, avant que le décollement de rétine ne soit constaté ;
qu'il n'existe pas d'éléments de fait objectifs permettant de retenir que le décollement de rétine constaté médicalement le 13 novembre 2000 est survenu le 28 juillet 2000 au travail et par le fait de celui-ci ;
que l'appelant ne peut bénéficier de la présomption de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
2. Preuve de l'origine professionnelle de la lésion
Le tribunal a ordonné le 7 janvier 2004 une mesure d'expertise de l'article L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale aux fins de déterminer si le décollement de rétine constaté en novembre 2000 pouvait avoir pour origine les conditions de travail de Monsieur X... en juillet 2000.
Le Docteur A..., désigné aux fins de complément d'expertise à diligenter en présence d'EUROPACT INTERIM par une nouvelle décision du 13 octobre 2004, a indiqué que la lésion n'était pas imputable aux conditions de travail de l'intéressé à ce moment là.
Ses conclusions ne sont remises en cause par aucun document nouveau de caractère probant.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la preuve du caractère professionnel de la lésion n'était pas rapportée.

Autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à l'appelant la charge de ses frais irrépétibles.
La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant doit être dispensé du paiement d'une amende.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme ;

Le dit mal fondé ;
Le rejette ;
Confirme le jugement rendu le 15 février 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin ;
Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dispense l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

Et le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Corinne LAEMLE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : 06/01339
Date de la décision : 22/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 15 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-02-22;06.01339 ?
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