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11/06/2008 | FRANCE | N°07-14256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2008, 07-14256


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-17 du code de commerce ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2007) que Mme Z... a, le 26 mars 1994, donné à bail à Mme A..

. un local commercial ; qu'elle a cédé aux époux X... le 29 novembre 2002 l'immeuble dans le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-17 du code de commerce ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2007) que Mme Z... a, le 26 mars 1994, donné à bail à Mme A... un local commercial ; qu'elle a cédé aux époux X... le 29 novembre 2002 l'immeuble dans lequel était exploité le fonds donné à bail ; que Mme A... a demandé le renouvellement de son bail le 17 juillet 2003 ; que les époux X... lui ont le 22 octobre 2003 donné congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction ; que Mme A... a saisi le tribunal d'une demande de renouvellement du bail ; qu'elle a cédé le 23 février 2004, le fonds de commerce à la société XP consult ;

Attendu que pour dire le refus de renouvellement du bail non justifié, déclarer nul le congé délivré le 22 octobre 2003 et dire que le bail s‘est renouvelé à son échéance, l'arrêt retient que le bailleur ne peut invoquer pour justifier son refus de renouvellement du contrat que des faits imputables au locataire lui-même ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le motif grave et légitime du refus de renouvellement peut être constitué par une faute imputable au locataire ou aux personnes dont il répond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne, ensemble, Mme A... et la société XP consult aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A... et la société XP consult à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société XP consult ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze juin deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14256
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs - Motifs graves et légitimes - Manquements aux clauses du bail - Faits imputables au locataire ou aux personnes dont il répond

Le motif grave et légitime du refus de renouvellement du bail commercial peut être constitué par une faute imputable au locataire ou aux personnes dont il répond


Références :

article L. 145-17 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2007

Sur le principe selon lequel le locataire est aussi responsable des agissements des personnes dont il répond, à rapprocher : Com., 10 octobre 1961, pourvoi n° 59-13141, Bull. 1961, IV, n° 351 (rejet)

arrêt cité ; 3e Civ., 29 mai 1991, pourvoi n° 89-20432, Bull. 1991, III, n° 155 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2008, pourvoi n°07-14256, Bull. civ. 2008, III, N° 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 104

Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: Mme Maunand
Avocat(s) : SCP Vuitton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14256
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