LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2007), que la société Provence outillage (PO) a confié à la société Commerce information business (Cib) l'installation et le paramétrage de deux terminaux de paiement et lui a adressé deux cartes à puce ; que M. X..., salarié de la société Cib, a utilisé les cartes à puce pour effectuer à son profit des prélèvements et des virements indus ; que la société PO a assigné la société Cib et son assureur, la société d'assurances Axa, en vue d'obtenir réparation des sommes détournées par M. X... ; que par jugement du 24 septembre 2003 rendu par défaut, le tribunal correctionnel de Lyon a reconnu M. X... coupable d'abus de confiance et d'escroquerie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cib fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société PO la somme de 24 361,35 euros, alors, selon le moyen, que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état s'impose lorsque le sort de l'instance civile dépend de l'instance pénale ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur l'action de la société PO, au motif que les faits litigieux n'avaient pas été contestés par M. X... lors de l'instruction, cependant que le sursis à statuer s'imposait tant que la juridiction pénale n'avait pas pris définitivement position sur la réalité des faits imputés à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Mais attendu que le jugement par défaut rendu par la juridiction pénale constituait, au sens de l'article 4 du code de procédure pénale, une décision définitive de sorte que le juge civil n'avait pas à surseoir à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu la société Cib fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société Axa, alors, selon le moyen :
1°/ que la notion de "vol" stipulée dans une police d'assurance ne renvoie pas uniquement, sauf stipulation contraire, aux éléments constitutifs de l'infraction qui sont définis par le code pénal ; qu'en rappelant que la police souscrite par la société Cib auprès de la société Axa couvrait "les vols commis par les préposés ou facilités par leur négligence", et que la définition de cet événement était "naturellement donnée par le code pénal", sans rechercher si les parties au contrat d'assurance avaient souhaité s'en tenir à la définition du vol donnée par le code pénal ou si elles avaient entendu, à l'inverse, viser toutes les appropriations frauduleuses dont se rendrait coupable le préposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la police d'assurance souscrite par la société Cib auprès de la société Axa garantissait les vols commis par les préposés ; qu'en estimant que les appropriations frauduleuses dont se rendait coupables les préposés n'entraient pas dans le champ de la garantie dès lors qu'elles ne répondaient pas strictement à la définition pénale du vol, et ce en l'absence de toute clause formelle et limitée introduisant cette restriction de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 112-2 du code des assurances ;
3°/ qu'en énonçant que l'appropriation frauduleuse dont s'était rendu coupable M. X... n'entrait pas dans le champ de la garantie souscrite auprès de la société Axa par la société Cib, au motif que les faits commis par l'intéressé "ne constituaient pas un vol, puisqu'il n'a pas directement appréhendé les fonds appartenant à la société PO mais qu'il a usé de diverses manœuvres techniques pour se les faire remettre, grâce à l'utilisation détournée des cartes de domiciliation", cependant que les manœuvres décrites caractérisaient à tout le moins l'existence d'un vol réalisé de manière indirecte et entrant dans le champ de la garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en affirmant que les faits imputés à M. X... ne constituaient pas un vol au sens du code pénal, de sorte que la garantie de l'assureur n'était pas due, tout en constatant par ailleurs que la condamnation pénale n'était "éventuellement" pas définitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'acte juridique que constitue le contrat d'assurance, n'assimile pas le vol, qui implique une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui à l'abus de confiance ou à l'escroquerie, qui supposent respectivement un détournement des biens confiés ou l'existence de manoeuvres ; que la cour d'appel en a à bon droit déduit, hors toute dénaturation et sans avoir à procéder à d'autres recherches ni se contredire, que dès lors que les faits commis par M. X... pour lesquels il avait été renvoyé et condamné sous les seules préventions d'abus de confiance et d'escroquerie ne répondaient pas à la notion de vol, ils n'entraient pas dans le champ de la garantie de la société Axa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cib - Ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cib - Ingénierie ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.