LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, à compter du 4 octobre 1999, en qualité de chef d'agence par la société Id'ées intérim, M. X... a été licencié pour faute grave le 18 avril 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 120-2 et L. 132-4, devenus L. 1121-1 et L. 2251-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pécuniaire conventionnelle de non-concurrence, l'arrêt retient qu'en vertu de la convention collective, la rupture pour faute grave prive le salarié du bénéfice d'une compensation à la clause de non-concurrence ;
Qu'en statuant ainsi alors que la convention collective ne pouvait déroger à la loi pour interdire, en cas de faute grave, au salarié soumis à une clause de non-concurrence de bénéficier d'une contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 24 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Id'ées intérim à payer à M. X... la somme de 6 952 euros au titre de cette indemnité ;
Condamne la société Id'ées intérim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.