La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2008 | FRANCE | N°07-13690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2008, 07-13690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Paris, 9 février 2007), que la société à responsabilité limitée MGG (la société), dirigée par M. X...., a été mise en liquidation judiciaire le 25 novembre 2002 ; que le 27 février 2004, le receveur principal des impôts de Bobigny a assigné M. X.... devant le tribunal afin qu' il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues à sa caisse par la société ; que cette demande, rejetée en première instance, a été accueill

ie par la cour d' appel ;

Attendu que M. X.... fait grief à l' arrêt de l' avoir co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Paris, 9 février 2007), que la société à responsabilité limitée MGG (la société), dirigée par M. X...., a été mise en liquidation judiciaire le 25 novembre 2002 ; que le 27 février 2004, le receveur principal des impôts de Bobigny a assigné M. X.... devant le tribunal afin qu' il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues à sa caisse par la société ; que cette demande, rejetée en première instance, a été accueillie par la cour d' appel ;

Attendu que M. X.... fait grief à l' arrêt de l' avoir condamné à payer solidairement avec la société les impositions dues par cette dernière, alors, selon le moyen, que les diligences de l' administration fiscale ne sont pas jugées normales si la procédure de régularisation n' est pas immédiatement engagée lorsque les manquements s' appliquent à des omissions de déclarations à dates fixes ; que la société MGG, soumise au régime d' imposition au réel simplifié, devait souscrire des déclarations trimestrielles avec une régularisation en fin d' exercice ; que, pour l' exercice du 2 décembre 1998 au 30 septembre 1999, une mise en demeure de régulariser la situation n' a été adressée que le 4 mai 2001, suivie d' une notification de redressements que le 2 juillet 2001 ; que pour l' exercice social du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, une mise en demeure n' a été adressée que le 25 juillet 2001, suivie d' une notification de taxation d' office que le 22 juillet 2002, la société étant en cessation des paiements depuis le 1er janvier 2002 ; que pour l' exercice social du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, une mise en demeure de régulariser le dépôt de la déclaration récapitulative CA 12 de l' année 2000, qu' elle aurait dû faire parvenir avant le 4 mai 2001, n' a été adressée que le 25 juillet 2001 et une taxation d' office n' a eu lieu que le 25 juillet 2002, la société étant en cessation des paiements depuis le 1er janvier 2002 ; que la société MGG n' a par conséquent jamais été mise en demeure de respecter, de 1998 à 2001, ses obligations trimestrielles pendant les périodes intermédiaires ; que l' engagement de poursuites immédiates, trimestre par trimestre, aurait permis, avant l' ouverture de la procédure collective, soit des recouvrements, soit la constatation de vaines poursuites ; qu' ayant retenu, malgré ces constatations, qu' aucune négligence de l' administration ne peut être à l' origine de l' irrecouvrabilité de la créance fiscale de l' administration, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision au regard de l' article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu' un redevable, assujetti au régime simplifié d' imposition prévu par l' article 302 septies A du code général des impôts, n' est, en application de l' article 287- 3° du même code, tenu qu' au dépôt, au titre de chaque année ou exercice, d' une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure, de sorte que l' administration n' est pas tenue d' engager chaque trimestre des poursuites en vue de recouvrer les impositions éludées au titre de cette période ; qu' après avoir relevé que la société, assujettie au régime simplifiée de TVA, devait déposer pour chaque exercice une déclaration déterminant la taxe au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure et devait acquitter ces derniers ou le complément d' impôt exigible lors du dépôt de la déclaration annuelle, l' arrêt retient, d' un côté, que, pour l' exercice clos au 30 septembre 2000, seule, la vérification de comptabilité d' une autre société en lien d' affaires avec la société avait permis de révéler la minoration par cette dernière de la TVA, que, pour l' exercice clos au 30 septembre 2001, une mise en demeure avait été notifiée le 25 juillet 2001, suivie d' un dépôt de déclaration, le 5 décembre 2001, par la société et que, pour l' exercice clos au 30 septembre 2002, la taxation d' office, après mise en demeure de déclarer, avait été notifiée le 22 juillet 2002, de l' autre, que la créance fiscale avait été authentifiée par deux avis de mise en recouvrement des 9 avril et 26 septembre 2002, suivis de deux mises en demeure des 24 avril et 8 octobre 2002, que six avis à tiers détenteur avaient été délivrés les 23 mai, 18 septembre, 18 et 19 novembre 2002, demeurés infructueux, et que la procédure collective ouverte le 25 novembre 2002 avait rendu impossible les poursuites aux fins de recouvrer la créance fiscale ; qu' en l' état de ces constatations et énonciations, la cour d' appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X.... aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13690
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Lien de causalité - Applications diverses - Régime simplifié de taxes sur le chiffre d'affaires

Une société, assujettie au régime simplifié d'imposition prévu par l'article 302 septies A du code général des impôts, n'est, en application de l'article 287 3° du même code, tenue qu'au dépôt, au titre de chaque année ou exercice, d'une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure, de sorte que l'administration n'est pas tenue d'engager chaque trimestre des poursuites en vue de recouvrer les impositions éludées au titre de cette période avant d'engager la responsabilité solidaire des son dirigeant sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales


Références :

article 302 septies A du code général des impôts

article L. 267 du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-13690, Bull. civ. 2008, IV, N° 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 113

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13690
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award