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28/05/2008 | FRANCE | N°07-84366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2008, 07-84366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Manuel,- LA SOCIÉTÉ F2C, parties civiles,

contre l' arrêt de la cour d' appel de PARIS, 11e chambre, en date du 18 juin 2007, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Fabrice A...
Y... des chefs de faux, falsification d' un rapport d' expertise et faux témoignage ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 434-20 du code pénal, 591 et 593 du code

de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Manuel,- LA SOCIÉTÉ F2C, parties civiles,

contre l' arrêt de la cour d' appel de PARIS, 11e chambre, en date du 18 juin 2007, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Fabrice A...
Y... des chefs de faux, falsification d' un rapport d' expertise et faux témoignage ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 434-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a relaxé Fabrice A...
Y... des chefs de faux en écriture et falsification par un expert des données ou résultats de l' expertise ;
" aux motifs qu' en l' espèce, au vu des pièces de la procédure et des débats, la cour relève tout d' abord que les rapports incriminés ont été établis par Fabrice A...
Y..., expert agissant en qualité d' expert privé mandaté par les sociétés Intermap et Fiat auto France, dans le cadre d' un litige commercial, pour les assister dans les opérations de liquidation judiciaire des sociétés Car et CFBA, peu important que ces rapports mentionnent en entête ses divers titres dont la véracité n' est ni discutée ni discutable ; que le rapport du 22 mars 2004 est une réponse à la note de l' expert privé de Manuel X... en date du 27 février 2004 ; que la nature même de ces rapports leur ôte toute valeur probatoire et leur contenu est soumis à vérification et discussion contradictoires, ce que ne manquent pas de faire les parties civiles qui sont elles- mêmes assistées d' un expert mandaté par elles ; que leur valeur est d' autant moins probatoire que le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 23 juin 2004, dans le litige opposant les sociétés Intermap et Fiat auto France aux sociétés Car, CFBA et PSOA et à la société civile professionnelle Becheret- Thierry, ès qualités de liquidateur judiciaire de ces sociétés, à la SA F2C et à Manuel X..., a estimé nécessaire, après avoir dans un premier jugement rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Intermap et SA F2C, d' ordonner une expertise judiciaire aux fins, entre autres, d' examiner l' ensemble des relations et conventions des parties entre elles, d' éclairer le tribunal sur les anomalies éventuelles qui auraient pu être constatées et de faire le compte entre les parties ; que cette expertise est toujours en cours ; que les nombreuses décisions déjà intervenues ne mentionnent pas les rapports établis par Fabrice A...
Y... ; que la cour relève ensuite, sur les faits présentés comme volontairement faux par les parties civiles, les éléments suivants : sur les faits portant sur les marges brutes négatives réalisées à l' occasion de la vente de véhicules d' occasion (rapport du 15 janvier 2004), que les parties civiles reprochent à Fabrice A...
Y... d' avoir, dans sa conclusion p. 27, relevé des ventes à perte par la société Car dans les mois précédant le jugement déclaratif au profit des sociétés dans lesquelles Manuel X... avait des intérêts, alors que ces affirmations étaient mensongères puisqu' il s' agissait non pas de « ventes à perte », qualification constitutive d' un délit, mais de « marges brutes négatives », ce que le prévenu, compte tenu de ses compétences et de sa parfaite connaissance du fonctionnement d' une activité de distribution automobile, ne pouvait ignorer dans la mesure où ces faits caractérisent des spécificités liées aux contrats de reprise des véhicules automobiles d' occasion et des obligations imposées par le constructeur dans le cadre de contrats avec des sociétés de location des véhicules ; mais que si le qualificatif « ventes à perte » retenu par Fabrice A...
Y... en page 27 du rapport du 15 janvier 2004 peut paraître inapproprié au vu notamment des explications de Manuel X..., il demeure que le prévenu s' appuyait sur des éléments concrets figurant en pages 22 et 24 en dressant un relevé à partir des livres de police tenus par la société Car, tout en précisant qu' il ne connaissait pas les conditions de règlement de ces ventes ; que par ailleurs, le prévenu fait, à juste titre, valoir qu' il s' agissait d' un avis qui a été en fait contredit par l' expert de Manuel X..., Jean- Pierre Z... dans un rapport unilatéral ; que sur la rémunération de Manuel X... au sein de la SA F2C (rapport du 22 janvier 2004), les parties civiles reprochent à Fabrice A...
Y... – en mentionnant en page 6 que Manuel X... était rémunéré à hauteur de 900 000 francs (137 204, 12 euros) pour globalement 1 800 heures de travail à fournir, auxquels est venue s' ajouter au titre de 1999 une prime de 1 000 000 francs (152 449, 02 euros) qu' il s' est octroyée alors-, a volontairement altéré la vérité et tenté, par la voie de l' amalgame, de faire croire que Manuel X... avait disposé, dans la trésorerie des sociétés Car et CFBA, d' une somme d' un million de francs versés par la SA F2C à son seul bénéfice ; qu' en effet, le détail des comptes de bilans de passifs – poste 428. 000 intitulé « provision time » établissait seulement que la SA F2C était débitrice à l' égard de Manuel X... de cette somme sur les primes qui lui étaient dues et qu' il ne l' avait pas perçue ; que cette mention- fausse- avait pour seul objectif de faire ouvrir une procédure collective à l' égard de Manuel X... à titre personnel et de le faire déclarer coupable de banqueroute ; qu' il est constant qu' une provision de 900 000 francs au profit de Manuel X... figure au détail des comptes de bilans de passifs, ce qui signifie qu' elle est due ; qu' il appartiendra à la juridiction commerciale de se prononcer sur les conditions régulières ou non de l' octroi de cette provision, les termes « qu' il s' est octroyée » utilisés par Fabrice A...
Y... étant sans portée juridique ; qu' il convient également de relever que cette information a été faite en réponse à la note établie le 27 février 2004 par l' expert privé de Manuel X... portant sur la matérialité d' une convention d' assistance ayant donné lieu à facturations de la SA F2C à la société Car ; que sur la nature contractuelle du business plan (MG 8) établi le 5 septembre 1995 (rapport du 22 mars 2004), les parties civiles reprochent en substance à Fabrice A...
Y... d' avoir affirmé faussement que ce business plan n' était pas un document contractuel alors que Fiat auto France s' est elle- même déclarée créancière sur le fondement de cette pièce et que cette société et Intermap ont, au cours de la procédure commerciale, communiqué différentes pièces attestant de son caractère contractuel ; que les rapports de Fabrice A...
Y... ont été établis dans le seul but de nuire à Manuel X... et à la SA F2C ; mais tout d' abord, qu' ainsi que Fabrice A...
Y... le relève, il n' a fait que répondre aux observations de l' expert mandaté par Manuel X... et la SA F2C ; qu' ensuite il ne peut lui être reproché d' avoir frauduleusement altéré la vérité en indiquant que ce document n' est pas juridiquement contractuel alors qu' il n' est revêtu d' aucune signature ni paraphe quelconque ni même d' identification des parties et que le protocole signé le 16 octobre 1995 mentionne expressément la liste de ses annexes qui ne comprend pas ce business plan et que son article 9 stipule que « les parties sont convenues que les documents, projets, études, échangés au cours des pourparlers ne serviront pas à l' interprétation ultérieure du Protocole et des contrats finaux qui, seuls, exprimeront la volonté des parties » ; qu' ainsi l' appréciation par Fabrice A...
Y... du caractère non contractuel du « business plan » n' est pas une altération de la vérité mais un avis, formé après examen des pièces qui lui étaient produites, qui ne peut être assimilé à une altération frauduleuse de la vérité ; qu' il appartiendra sans doute à la juridiction commerciale de se prononcer sur la nature contractuelle ou non de ce document puisqu' il fait justement l' objet de discussions ; que les parties civiles ne caractérisent nullement le préjudice qui est un des éléments constitutifs de l'infraction ;
" 1°) alors qu' un rapport d' expertise établi par un expert inscrit près une cour d' appel, versé aux débats au cours d' une instance civile ou commerciale par une partie, visant en tant que tel à créer l' apparence d' une situation juridique de nature à porter préjudice à la partie adverse constitue un titre au sens de l' article 441-1 du code pénal ;
" 2°) alors qu' un tel document, dès lors qu' il est établi par un expert judiciaire, même intervenant à la demande d' une partie, constitue, s' il contient des données falsifiées, le délit de l' article 434-20 du code pénal ;
" 3°) alors que la cour d' appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les rapports établis par l' expert judiciaire Fabrice A...
Y... étaient dépourvus par nature de toute valeur probatoire et consacrer cependant de longs développements pour démontrer qu' ils ne contenaient aucune altération frauduleuse de la vérité ;
" 4°) alors qu' il suffit pour que le délit de faux soit constitué que la pièce comportant une altération de la vérité soit susceptible d' occasionner un préjudice, ce qui est le cas par définition d' un rapport d' expertise mensonger versé aux débats au cours d' une instance civile ou commerciale par une partie au soutien de sa prétention " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 434-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a relaxé Fabrice A...
Y... des chefs de faux en écriture et falsification par un expert des données ou résultats de l' expertise et débouté Manuel X... et la société F2C de leurs demandes ;
" aux motifs que, sur les faits portant sur les marges brutes négatives réalisées à l' occasion de la vente de véhicules d' occasion (rapport du 15 janvier 2004), les parties civiles reprochent à Fabrice A...
Y... d' avoir, dans sa conclusion page 27, relevé des ventes à perte par la société Car dans les mois précédant le jugement déclaratif au profit de sociétés dans lesquelles Manuel X... avait des intérêts, alors que ces affirmations étaient mensongères puisqu' il s' agissait non pas de « ventes à perte », qualification constitutive d' un délit, mais de « marges brutes négatives », ce que le prévenu, compte tenu de ses compétences et de sa parfaite connaissance du fonctionnement d' une activité de distribution automobile, ne pouvait ignorer dans la mesure où ces faits caractérisent des spécificités liées aux contrats de reprise des véhicules automobiles d' occasion et des obligations imposées par le constructeur dans le cadre de contrats avec des sociétés de location de véhicules ; que si le qualificatif « ventes à pertes » retenu par Fabrice A...
Y... en page 27 du rapport du 15 janvier 2004 peut paraître inapproprié au vu notamment des explications de Manuel X..., il demeure que le prévenu s' appuyait sur des éléments concrets figurant en pages 22 et 24 en dressant un relevé à partir des livres de police tenus par la société Car, tout en précisant qu' il ne connaissait pas les conditions de règlement de ces ventes ; que par ailleurs, le prévenu fait, à juste titre, valoir qu' il s' agissait d' un avis qui a été en fait contredit par l' expert de Manuel X..., Jean- Pierre Z... dans un rapport unilatéral ;
" 1°) alors que la substitution par un expert- comptable inscrit auprès d' une cour d' appel de la qualification – susceptible de faire retenir les délits de banqueroute et abus de biens sociaux – de « ventes à pertes », dans le domaine de la distribution automobile de véhicules d' occasion, à la qualification de « marges brutes négatives », substitution de nature à induire en erreur le tribunal auquel ce rapport est destiné, constitue une altération frauduleuse de la vérité ;
" 2°) alors que la cour d' appel ne pouvait, sans se contredire, relever que la qualification « ventes à pertes » retenue par l' expert dans son rapport, était « inappropriée » et considérer néanmoins qu' il n' y avait pas eu altération frauduleuse de la vérité ;
" 3°) alors que les juges correctionnels ont l' obligation de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d' appel (p. 24), la société F2C et Manuel X... faisaient valoir que les affirmations de l' expert Fabrice A...
Y... étaient mensongères à deux titres, d' une part, parce qu' elles faisaient volontairement l' impasse sur la nature des obligations contractuelles liant les sociétés Car et CFBA à l' égard des sociétés de location de véhicules et, d' autre part, parce que le business plan du 5 septembre 1995 établi par la société Fiat auto France prévoyait expressément l' existence de marges brutes négatives sur l' activité « véhicules d' occasion », enfin, qu' en ce qui concerne les ventes ayant entraîné la constatation d' une marge brute négative, Fabrice A...
Y... fait volontairement l' impasse sur le fait que les véhicules en question, comme cela apparaît à l' article 3. 7 de son rapport du mois de janvier 2004, ont été acquis auprès de sociétés de location de véhicules au titre de contrats dans lesquels le constructeur impose à son concessionnaire de racheter dans un délai de six mois les véhicules vendus à des loueurs au prix d' achat fixé par Fiat auto France et qu' en ne s' expliquant pas sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d' appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 434-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a relaxé Fabrice A...
Y... des chefs de faux en écriture et falsification par un expert des données ou résultats de l' expertise et débouté Manuel X... et la société F2C de leurs demandes ;
" aux motifs que, sur la rémunération de Manuel X... au sein de la SA F2C (rapport du 22 janvier 2004), les parties civiles reprochent à Fabrice A...
Y..., en mentionnant, en page 6, que Manuel X... était rémunéré à hauteur de 900 000 francs (137 204, 12 euros) pour globalement 1 800 heures de travail à fournir, auxquels est venue s' ajouter au titre de 1999 une prime de 1 000 000 francs (152 449, 02 euros) qu' il s' est octroyée alors, a volontairement altéré la vérité et tenté, par la voie de l' amalgame, de faire croire que Manuel X... avait disposé, dans la trésorerie des sociétés Car et CFBA, d' une somme d' un million de francs versés par la SA F2C à son seul bénéfice ; qu' en effet, le détail des comptes de bilans de passifs – poste 428. 000 intitulé « provision time » établissait seulement que la SA F2C était débitrice à l' égard de Manuel X... de cette somme sur les primes qui lui étaient dues et qu' il ne l' avait pas perçue ; que cette mention – fausse – avait pour seul objectif de faire ouvrir une procédure collective à l' égard de Manuel X... à titre personnel et de le faire déclarer coupable de banqueroute ; qu' il est constant qu' une provision de 900 000 francs au profit de Manuel X... figure au détail des comptes de bilans de passifs, ce qui signifie qu' elle est due ; qu' il appartiendra à la juridiction commerciale de se prononcer sur les conditions régulières ou non de l' octroi de cette provision, les termes « qu' il s' est octroyée » utilisés par Fabrice A...
Y... étant sans portée juridique ; qu' il convient également de relever que cette information a été faite en réponse à la note établie le 27 février 2004 par l' expert privé de Manuel X... portant sur la matérialité d' une convention d' assistance ayant donné lieu à facturations de la SA F2C à la société Car ;
" alors que la confusion volontaire par un expert judiciaire dans un rapport d' expertise comptable entre une rémunération effectivement versée et une provision constitue une altération frauduleuse de la vérité " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 434-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ;
" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a relaxé Fabrice A...
Y... des chefs de faux en écriture et falsification par un expert des données ou résultats de l' expertise et débouté Manuel X... et la société F2C de leurs demandes ;
" aux motifs que, sur la nature contractuelle du business plan (MG 8) établi le 5 septembre 1995 (rapport du 22 mars 1004), les parties civiles reprochent en substance à Fabrice A...
Y... d' avoir affirmé faussement que ce business plan n' était pas un document contractuel alors que Fiat auto France s' est elle- même déclarée créancière sur le fondement de cette pièce et que cette société et Intermap ont, au cours de la procédure commerciale, communiqué différentes pièces attestant de son caractère contractuel ; que les rapports de Fabrice A...
Y... ont été établis dans le seul but de nuire à Manuel X... et à la SA F2C ; mais, tout d' abord, qu' ainsi que Fabrice A...
Y... le relève, il n' a fait que répondre aux observations de l' expert mandaté par Manuel X... et la SA F2C ; qu' ensuite, il ne peut lui être reproché d' avoir frauduleusement altéré la vérité en indiquant que ce document n' est pas juridiquement contractuel alors qu' il n' est revêtu d' aucune signature ni paraphe quelconque, ni même d' identification des parties et que le protocole signé le 16 octobre 1995 mentionne expressément la liste de ses annexes qui ne comprend pas ce business plan et que son article 9 stipule que « les parties sont convenues que les documents, projets, études, échangés au cours des pourparlers ne serviront pas à l' interprétation ultérieure du protocole et des contrats finaux qui, seuls, exprimeront la volonté des parties » ; qu' ainsi l' appréciation par Fabrice A...
Y... du caractère non contractuel du « business plan » n' est pas une altération de la vérité mais un avis, formé après examen des pièces qui lui étaient produites, qui ne peut être assimilé à une altération frauduleuse de la vérité ; qu' il appartiendra sans doute à la juridiction commerciale de se prononcer sur la nature contractuelle ou non de ce document puisqu' il fait justement l' objet de discussions ;
" alors que Manuel X... et la société F2C faisaient valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d' appel que l' expert judiciaire Fabrice A...
Y... avait volontairement altéré la vérité en affirmant faussement que le business plan, arrêté le 5 septembre 1995 entre la société Fiat auto France et Manuel X..., n' était pas juridiquement contractuel alors que la société Fiat auto France, son client, avait précisément fondé ses déclarations de créance au passif des sociétés Car et CFBA sur les dispositions de ce business plan et qu' en ne s' expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d' appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué que Manuel X... et la société F2C dont il était le dirigeant ont fait citer devant le tribunal correctionnel Fabrice A...
Y..., expert- comptable, inscrit sur une liste d' experts judiciaires, notamment pour faux et falsification dans ses rapports écrits, des données et des résultats des expertises ; que les parties civiles reprochent au prévenu d' avoir, à l' occasion d' un litige les opposant, devant le tribunal de commerce, aux sociétés Fiat Auto et Intermap, et alors qu' il avait été désigné par ces dernières comme conseil privé pour les assister pendant la procédure, établi des rapports contenant volontairement de fausses affirmations afin de permettre le prononcé de sanctions personnelles contre Manuel X... ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, l' arrêt énonce que les rapports incriminés ont été établis par Fabrice A...
Y..., expert agissant à la demande d' une partie ; que les juges ajoutent que les documents produits, qui ne constituent que des déclarations unilatérales sujettes à vérification, n' ont aucune valeur probatoire ;
Attendu qu' en l' état de ces énonciations, et dès lors que les faits incriminés, n' ayant pas été commis par un expert désigné pour exécuter une mission judiciaire, ne relevaient pas de l' article 434- 20 du code pénal, la cour d' appel, qui, en outre, a souverainement apprécié l' absence d' altération frauduleuse de la vérité dans les mentions du rapport, a justifié sa décision ;
D' où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract- Madoux conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet- Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84366
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - Entrave à l'exercice de la justice - Falsification par un expert des données ou des résultats d'une expertise - Expert - Notion - Etendue - Portée

Ne relève pas de l'article 434-20 du code pénal, le rapport établi par un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires mais qui n'a pas été désigné pour exécuter une mission judiciaire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2008, pourvoi n°07-84366, Bull. crim. criminel 2008, N° 133
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 133

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84366
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