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28/05/2008 | FRANCE | N°07-60333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société SBCEA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontivy, 26 avril 2007) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées les 22 mars 2007 et 5 avril 2007 alors, selon le moyen :

1°/ que toute entreprise employant onze salariés au moins est tenue de faire élire des délégués du personnel ; qu'aucun texte n'impose de lier cette élection à celle permettant de désigner les membres du comité d'ent

reprise ; qu'en annulant l'élection des délégués du personnel du 5 avril 2007 de la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société SBCEA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontivy, 26 avril 2007) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées les 22 mars 2007 et 5 avril 2007 alors, selon le moyen :

1°/ que toute entreprise employant onze salariés au moins est tenue de faire élire des délégués du personnel ; qu'aucun texte n'impose de lier cette élection à celle permettant de désigner les membres du comité d'entreprise ; qu'en annulant l'élection des délégués du personnel du 5 avril 2007 de la société SBCEA pour le seul motif que l'effectif réel de l'entreprise pour l'élection d'un comité d'entreprise ne pouvait être vérifié, le tribunal s'est déterminé par les motifs inopérants et a violé, par refus d'application, l'article L. 421-1 et par fausse application les articles L. 431-1 et L. 431-1-1 du code du travail ;

2°/ que s'agissant de la délégation unique du personnel, l'article L. 431-1-1 du code du travail prévoit que "dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise" et qu' "il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise" ; qu'il résulte de ce texte que la délégation unique du personnel n'est, pour le chef d'entreprise, qu'une faculté et non une obligation et que cette faculté ne peut s'exercer qu'après consultation des délégués du personnel ; que cette disposition suppose nécessairement que les délégués du personnel aient été élus pour que le chef d'entreprise puisse les consulter ; qu'en l'espèce, en faisant procéder à l'élection des délégués du personnel le 5 avril 2007, le chef d'entreprise a agi conformément à la loi en sorte que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité; qu'il s'ensuit qu'en annulant cette élection, le tribunal a violé l'article L. 431-1-1 du code du travail ;

3°/ que si l'article L. 431-1-1 du code du travail prévoit que le chef d'entreprise ne peut prendre la décision d'une délégation unique du personnel au comité d'entreprise qu'après avoir consulté les délégués du personnel, il ne lui impose nullement de prendre cette décision avant l'élection des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que l'effectif de la société SBCEA était inférieur à deux cents salariés à l'époque des élections querellées ; qu'il s'ensuit que le chef d'entreprise pouvait parfaitement, après les élections des délégués du personnel, consulter lesdits délégués pour décider ou non d'une délégation unique ; qu'en annulant ces élections, le jugement a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 421-1 et 431-1 du code du travail ;

4°/ que de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article L. 431-1 du code du travail, il résulte que des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales employant au moins cinquante salariés mais que leur mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que le courrier du contrôleur du travail du 9 mars 2007, se référant à "l'état mensuel des effectifs au cours des trois dernières années" communiqué par le représentant de la société SBCEA se borne à énoncer "constate que l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant au moins douze mois au cours des trois dernières années" sans toutefois donner aucune précision sur la période de référence pouvant justifier cette affirmation, le fait que l'entreprise ait employé cinquante et un salariés + un apprenti au 1er janvier 2005 n'établissant nullement que ce chiffre ait été atteint pendant douze mois entre le 9 mars 2004 et le 22 mars 2007 ; qu'en se fondant sur cette énonciation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer le moindre contrôle sur la légalité de sa décision et de vérifier si, au cours de trois années de référence visées, l'effectif de cinquante salariés avait été effectivement atteint pour une année entière, cependant que les pièces produites par la société SBCEA démontrent que l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant douze mois au cours des trois années précédant le contrôle du contrôleur du travail, le jugement attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-1 du code du travail ;

5°/ que le jugement qui, pour annuler les élections des délégués du personnel, se borne à affirmer que la preuve de ce que le seuil de cinquante salariés avait été atteint d'une manière consécutive ou non au cours des dernières années sans constater cependant que ce seuil aurait été atteint au cours des trois dernières années pendant douze mois consécutifs ou non, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 423-19 du code du travail, devenu l'article L. 2314-6, les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise doivent avoir lieu à la même date ;

Et attendu que le tribunal, qui a constaté que l'entreprise avait refusé de procéder à l'élection d'un comité d'entreprise, alors qu'elle avait employé plus de cinquante salariés pendant une période de douze mois consécutifs ou non dans les trois années ayant précédé l'élection des délégués du personnel, en a exactement déduit que ces dernières devaient être annulées ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, qui sont nouvelles et mélangées de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SBCEA à payer à l'union locale CGT la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit~mai~deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60333
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Dates de scrutin - Simultanéité des élections - Défaut - Sanction - Annulation du scrutin

Aux termes de l'article L. 423-19 du code du travail, devenu l'article L. 2314-6 du nouveau code du travail, les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date. Doit dès lors être approuvé le jugement qui a annulé les élections des délégués du personnel au motif que la société, tenue de mettre en place un comité d'entreprise, aurait dû organiser, à la même date, les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontivy, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2008, pourvoi n°07-60333, Bull. civ. 2008, V, N° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 117

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60333
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