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28/05/2008 | FRANCE | N°07-16690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-16690


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci- après annexé :

Attendu qu' un juge aux affaires familiales, prononçant le divorce des époux Y...- Z..., a dit que M.
Y...
devra verser à Mme
Z...
un capital de 32 500 euros à titre de prestation compensatoire et qu' il réglera cette somme sous forme d' abandon de la moitié de sa part dans l' immeuble commun ; que, sur requête du mari, ce juge a interprété le jugement en disant que cette disposition devait être lue ainsi : "

dit que M.
Y...
devra verser à Mme
Z...
un capital de 32 500 euros à titre de pre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci- après annexé :

Attendu qu' un juge aux affaires familiales, prononçant le divorce des époux Y...- Z..., a dit que M.
Y...
devra verser à Mme
Z...
un capital de 32 500 euros à titre de prestation compensatoire et qu' il réglera cette somme sous forme d' abandon de la moitié de sa part dans l' immeuble commun ; que, sur requête du mari, ce juge a interprété le jugement en disant que cette disposition devait être lue ainsi : " dit que M.
Y...
devra verser à Mme
Z...
un capital de 32 500 euros à titre de prestation compensatoire qu' il pourra régler sous forme d' abandon d' une partie de sa part dans l' immeuble commun... " ;

Attendu que M.
Y...
fait grief à l' arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 2007) de déclarer irrecevable la requête en interprétation d' un aspect du dispositif du jugement ;

Attendu que les juges, saisis d' une contestation relative à l' interprétation d' une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d' en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle- ci, fussent- elles erronées ; qu' ayant retenu à bon droit que la requête en interprétation de M.
Y...
tendait à faire modifier les dispositions précises du jugement alors que celles- ci n' étaient pas contradictoires puisque la première fixait le montant de la condamnation et la seconde ses modalités de paiement, la cour d' appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.
Y...
aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile et l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16690
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Pouvoirs des juges - Etendue - Limites - Détermination

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Limites - Modification des droits et obligations reconnus aux parties

Les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 mai 2007

Sur la détermination des limites des pouvoirs des juges dans l'interprétation de leur décision, dans le même sens que : 2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-12564, Bull. 2003, II, n° 93 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2008, pourvoi n°07-16690, Bull. civ. 2008, I, N° 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 158

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16690
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