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28/05/2008 | FRANCE | N°07-13487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-13487


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sefri Cime du désistement de son pourvoi contre la société Audrey ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que, par acte authentique du 24 janvier 2001, la SCI Audrey a acquis de la SCI Le Parc des renardières un appartement situé en rez-de-chaussée et pourvu d'un jardin privatif ayant vue sur un espace vert communal ; qu'ayant appris que la commune de Courbevoie envisageait de construire un logement de gardien sur cet esp

ace vert, la SCI Audrey a assigné son vendeur en réduction du prix de vente en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sefri Cime du désistement de son pourvoi contre la société Audrey ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que, par acte authentique du 24 janvier 2001, la SCI Audrey a acquis de la SCI Le Parc des renardières un appartement situé en rez-de-chaussée et pourvu d'un jardin privatif ayant vue sur un espace vert communal ; qu'ayant appris que la commune de Courbevoie envisageait de construire un logement de gardien sur cet espace vert, la SCI Audrey a assigné son vendeur en réduction du prix de vente en invoquant des manoeuvres dolosives ayant consisté à lui dissimuler ce projet de construction occultant la vue de son appartement ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2007) a condamné la SCI Le Parc des renardières à payer à la SCI Audrey la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la SCI Le Parc des renardières fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis un dol par réticence au détriment de la SCI Audrey ;

Attendu qu'ayant relevé que le silence gardé par le vendeur sur le projet de local constituait des manoeuvres dolosives dès lors que l'édification de ce local, qui privait les acquéreurs d'une large perspective sur la zone verte publique, constituait une donnée déterminante du consentement, telle que si l'acquéreur l'avait connue, il n'aurait certainement pas donné le même prix du bien à vendre, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à l'annulation de la vente, a pu, sans avoir à se prononcer expressément sur le caractère intentionnel de la réticence qu'elle constatait et qui s'analysait aussi en un manquement à l'obligation précontractuelle d'information du vendeur, allouer des dommages-intérêts à l'acquéreur en réparation de son préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen , pris en ses trois dernières branches, et sur le second moyen :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Parc des renardières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Parc des renardières et la condamne à payer à la SCI Audrey la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13487
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Dol - Réticence - Demande tendant à l'annulation de la vente - Défaut - Violation d'une obligation précontractuelle d'information - Caractère intentionnel - Caractérisation - Office du juge - Effet

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation précontractuelle d'information - Manquement - Sanction - Détermination

Les juges du fond qui ne sont pas saisis d'une demande tendant à l'annulation d'une vente pour dol, peuvent, sans avoir à se prononcer expressément sur le caractère intentionnel d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information du vendeur, allouer des dommages-intérêts à l'acquéreur, en réparation de son préjudice


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2007

Sur le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à rapprocher :Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 03-16794, Bull. 2005, IV, n° 140 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2008, pourvoi n°07-13487, Bull. civ. 2008, I, N° 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 154

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13487
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