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28/05/2008 | FRANCE | N°06-44327

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-44327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.117-1 et L.117-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée comme apprentie serveuse par l'EURL Le San Francisco Côte Ouest Café à compter du 23 septembre 2003 ; que son contrat a été rompu verbalement en décembre 2003 ; que l'employeur, qui n'a pas payé le dernier salaire, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2004 du tribunal de commerce de Bordeaux ; que l'apprentie a saisi la juridiction

prud'homale pour obtenir la nullité du contrat d'apprentissage en raison de son ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.117-1 et L.117-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée comme apprentie serveuse par l'EURL Le San Francisco Côte Ouest Café à compter du 23 septembre 2003 ; que son contrat a été rompu verbalement en décembre 2003 ; que l'employeur, qui n'a pas payé le dernier salaire, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2004 du tribunal de commerce de Bordeaux ; que l'apprentie a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité du contrat d'apprentissage en raison de son défaut d'enregistrement et sa requalification en contrat à durée déterminée avec un salaire équivalent au SMIC et le paiement de dommages et intérêts au titre de sa rupture d'un montant égal aux salaires restant à courir ;

Attendu que pour requalifier le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée déterminée et fixer en conséquence au passif de l'employeur des dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un montant égal aux salaires restant à courir, l'arrêt énonce que le défaut d'enregistrement du contrat d'apprentissage par l'administration, qui fait obstacle à ce qu'il reçoive ou continue de recevoir exécution, ne prive pas le salarié de la faculté de demander la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée déterminée et qu'il ne fait aucun doute que la commune intention des parties était de fixer un terme à leur relation contractuelle ;

Attendu, cependant, que lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié ; que le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel) pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat d'apprentissage en contrat à durée déterminée et, par voie de conséquence, fixé au passif de l'employeur des dommages et intérêts pour rupture anticipée et une indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... et la société Malmezat-Prat, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FORMATION PROFESSIONNELLE - Apprentissage - Contrat - Nullité - Portée

FORMATION PROFESSIONNELLE - Apprentissage - Contrat - Formation - Enregistrement - Défaut - Portée

Lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié. En conséquence, le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel) pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail. Viole en conséquence les articles L. 117-1 (recodifié sous les articles L. 6221-1, L. 6222-27 et L. 6222-29) et L. 117-14 (recodifié sous les articles L. 6224-1 à L. 6224-5 et R. 6224-4) du code du travail, l'arrêt qui requalifie en contrat à durée indéterminée, le contrat d'apprentissage qui, n'ayant fait l'objet d'aucun enregistrement, est nul et ne peut recevoir exécution


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 juin 2006

Sur les conséquences de la nullité du contrat d'apprentissage, dans le même sens que : Soc., 26 mai 1982, pourvoi n° 81-12495, Bull. 1982, V, n° 356 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 1er avril 1992, pourvoi n° 88-40438, Bull. 1992, V, n° 220 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 mai. 2008, pourvoi n°06-44327, Bull. civ. 2008, V, N° 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 118
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Grivel
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/05/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-44327
Numéro NOR : JURITEXT000018896424 ?
Numéro d'affaire : 06-44327
Numéro de décision : 50801013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-28;06.44327 ?
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