SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M GEORGES X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE RECOURS QU'IL AVAIT FORME CONTRE UNE DECISION DE L'URSSAF DU VAR QUI AVAIT PROCEDE, POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1973 AU 31 DECEMBRE 1976, A UN REDRESSEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE CONCERNANT LES SALAIRES DE MLLE PERRINE Y..., AVEC LAQUELLE IL AVAIT CONCLU LE 25 OCTOBRE 1973 UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE NON ETABLI DANS LES FORMES PRESCRITES, ALORS, D'UNE PART, QUE LA NULLITE D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE NE CONFERE PAS AU SALARIE, POUR LA PERIODE COUVERTE PAR LA NULLITE, UN SALAIRE EGAL AU SMIC, QU'IL DOIT ETRE TENU COMPTE DU TRAVAIL EFFECTIVEMENT ACCOMPLI PAR L'INTERESSE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE QU'IL A RECUE, QU'EN L'ESPECE, M X... SOULIGNAIT DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE QUE L'IRREGULARITE FORMELLE DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE NE TRANSFORMAIT PAS CELUI-CI EN UN CONTRAT DE TRAVAIL ORDINAIRE, QUE LE REGLEMENT DES COMPTES ENTRE L'EMPLOYEUR ET L'URSSAF DEVAIT ETRE OPERE SUR LA BASE DE LA REMUNERATION JUSTEMENT CONVENUE ENTRE LES PARTIES ET QUI CORRESPONDAIT AU TRAVAIL ACCOMPLI ET A L'ENSEIGNEMENT RECU ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS NON PLUS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE M X... QUI SOLLICITAIT UNE EXPERTISE AFIN DE RECHERCHER LA NATURE ET LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTUE PAR MLLE PERRINE Y... ET DE VERIFIER SI ELLE ETAIENT DIFFERENTES DE CELLES ACCOMPLIES PAR UNE APPRENTIE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE DE MLLE PERRINE Y... N'AVAIT PAS ETE ENREGISTRE, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R141-1 DU CODE DU TRAVAIL, QUE LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE POUR L'EMPLOI DE CETTE JEUNE SALARIEE DEVAIT ETRE FAIT SUR LA BASE DU SMIC DES LORS QU'IL N'EXISTAIT PAS DE CONTRAT D'APPRENTISSAGE ETABLI DANS LES FORMES PRESCRITES ;
QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT EXACTEMENT APPLIQUE LES REGLES REGISSANT LA MATIERE, N'AVAIENT PAS A REPONDRE AUX CONCLUSIONS INOPERANTES DE M X... ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.