La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2008 | FRANCE | N°07-84300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2008, 07-84300


- x... Ludovic,

contre l' arrêt de la cour d' appel de RENNES, 3e chambre, en date du 4 juin 2007, qui, pour conduite d' un véhicule sans permis, refus de se soumettre aux vérifications concernant un véhicule automobile ou son conducteur, et mise en danger d' autrui, l' a condamné à trois mois d' emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l' homme, 19, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
" en ce que l'

arrêt attaqué a rejeté l' exception de nullité du procès- verbal de constata...

- x... Ludovic,

contre l' arrêt de la cour d' appel de RENNES, 3e chambre, en date du 4 juin 2007, qui, pour conduite d' un véhicule sans permis, refus de se soumettre aux vérifications concernant un véhicule automobile ou son conducteur, et mise en danger d' autrui, l' a condamné à trois mois d' emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l' homme, 19, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
" en ce que l' arrêt attaqué a rejeté l' exception de nullité du procès- verbal de constatation de l' infraction, du procès-verbal d' audition et de la procédure subséquente soulevée par le prévenu poursuivi pour conduite d' un véhicule sans permis, de mise en danger d' autrui par violation manifestement délibérée d' une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur ;
" aux motifs que « le procès- verbal n° 1 rapporte à la fois les constatations faites par les enquêteurs et les circonstances des infractions, les conditions dans lesquelles le prévenu a été interpellé puis entendu et les diligences faites par les enquêteurs pour informer le parquet le 23 octobre 2006 de la procédure et remettre au prévenu le même jour une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ; que ce procès- verbal a été dressé et signé par les enquêteurs le 25 octobre 2006, puis clos, après transmission au commandant de brigade, le 10 novembre 2006 ; que, si la signature de ce procès- verbal, après la décision d' engagement des poursuites prise par le Parquet, le 23 octobre 2006, affecte la valeur probante des énonciations qu' il contient, cette irrégularité formelle ne porte pas atteinte aux droits de la défense et ne saurait, en conséquence, entraîner la nullité de la procédure et, notamment, la nullité du procès- verbal d' audition établi le 21 octobre 2006 et signé par le prévenu et l' officier de police judiciaire Sébastien Y..., lequel était présent sur les lieux des constatations ; que l' exception de nullité sera donc rejetée ; qu' indépendamment des énonciations du procès- verbal n° 1, le prévenu a, lors de son audition, reconnu spontanément avoir voulu se soustraire aux vérifications, sachant qu' il conduisait sans permis ; de même il a reconnu avoir « grillé un stop », être reparti « en trombe », avoir par sa manoeuvre obligé un autre automobiliste à s' arrêter « d' urgence » et avoir franchi les feux à une vitesse excessive ; que de telles déclarations précises et circonstanciées suffisent à apporter la preuve des infractions visées à la prévention dès lors qu' elles établissent que pour se soustraire au contrôle des gendarmes, le prévenu s' est délibérément affranchi des règles du code de la route en créant pour les autres usagers un risque évident de blessures ou de mort ; que l' état de récidive visé dans les poursuites ne résulte cependant d' aucune pièce de la procédure ; qu' il y a lieu d' écarter la récidive et de déclarer le prévenu, pour le surplus, coupable ; que le jugement sera donc réformé sur la qualification et la culpabilité » ;
" alors que le procès- verbal de constatation d' une infraction, qui n' a pas été signé sur le champ mais postérieurement à l' engagement des poursuites, est non seulement dépourvu de toute valeur probante mais aussi nul faute d' être régulier en la forme (Crim, 4 décembre 2002, pourvoi n° 02- 85.571) ; que la nullité du procès-verbal de constatation de l' infraction entraîne nécessairement la nullité du procès- verbal d' audition qui l' a suivi cet acte trouvant son fondement nécessaire dans le précédent ; que la cour d' appel ne pouvait, sans se contredire et omettre de tirer les conséquences qui s' évinçaient de ses propres constatations, retenir qu' en l' espèce la signature du procès- verbal de constatation de l' infraction postérieurement à l' engament des poursuites n' affectait que la seule valeur probante de ses énonciations et refuser de prononcer l' annulation de cet acte comme du procès verbal d' audition qui s' en déduisait, aux motifs erronés que cette irrégularité formelle ne porterait pas atteinte aux droits de la défense ;
" alors qu' à tout le moins, il appartenait aux juges du fond de rechercher si le procès- verbal d' audition ne reprenait les indications du procès- verbal de constatation de l' infraction dont elle constatait elle- même qu' il était dépourvu de valeur probante ; qu' à défaut de l' avoir fait la cour d' appel n' a pas mis la chambre criminelle en mesure d' exercer son contrôle et partant a privé sa décision de toute base légale ;
" alors qu' en tout état de cause l' engagement des poursuites sur le seul fondement, à défaut de procès- verbal de constatation, du procès- verbal d' audition, et donc des seules déclarations du prévenu, méconnaît le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, qui est une exigence élémentaire du procès équitable ; que, contrairement à ce qu' a retenu la cour d' appel, la présentation irrégulière du procès- verbal de constatation, qui fait ainsi grief au prévenu, entraîne la nullité, non seulement de ce procès- verbal, mais également du procès- verbal d' audition et de la procédure subséquente, qui n' ont aucun motif à défaut d' élément justifiant de la constatation d' une infraction ;
" alors qu' au surplus, dans ses écritures, le prévenu avait fait valoir que le procès- verbal d' audition était nul en soi parce qu' en contradiction avec les dispositions de l' article 429 du code de procédure pénale, il ne faisait pas mention des questions posées par les enquêteurs ; que, si elle a constaté l' irrégularité du procès- verbal de constatation et si elle s' est prononcée sur les conséquences de cette irrégularité quant au procès- verbal d' audition, la cour d' appel a totalement omis d' examiner la régularité en soi, sur le fondement de l' article 429 du code de procédure pénale, du procès- verbal d' audition ; qu' en déclarant le prévenu coupable des infractions reprochées, sur le fondement de ce procès- verbal, sans répondre à ce moyen péremptoire de ses écritures, la cour d' appel a privé sa décision d' une motivation suffisante " ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 21 octobre 2006, des gendarmes ont constaté que Ludovic x..., dont ils voulaient contrôler le véhicule, avait pris la fuite en conduisant de façon dangereuse pour les autres usagers de la route ; que, le même jour, l' intéressé s' est présenté spontanément à la gendarmerie, où il a été entendu, dans le cadre d' une enquête préliminaire, avant de recevoir notification, le 23 octobre, d' une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que, devant cette juridiction, le prévenu a excipé de la nullité du procès- verbal d' enquête préliminaire clos le 25 octobre 2006, après l' engagement de la poursuite ;
Attendu que, pour écarter cette exception, l' arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu' abstraction faite des énonciations relatives à la valeur probante du procès- verbal et à l' atteinte portée aux intérêts du prévenu, le grief allégué à la première branche du moyen n' est pas encouru, dès lors que les enquêteurs, qui ont clos le procès- verbal d' enquête après avoir notifié la convocation à comparaître, ont fait l' exacte application de l' article D 11, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ailleurs, les juges retiennent, par motifs adoptés, que l' absence de la mention, dans le procès- verbal, des questions posées au cours de l' audition de Ludovic x... n' affecte pas la validité de cet acte, les dispositions du second alinéa de l' article 429 du code de procédure pénale n' étant pas prescrites à peine de nullité ;
D' où il suit que le moyen, devenu sans objet en ses deuxième et troisième branches et qui manque en fait en sa quatrième, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84300
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROCES-VERBAL - Questions - Mention - Défaut - Portée

La disposition de l'article 429, alinéa 2, du code de procédure pénale selon laquelle tout procès-verbal d'audition doit comporter les questions posées à la personne entendue n'est pas prescrite à peine de nullité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2008, pourvoi n°07-84300, Bull. crim. criminel 2008, N° 132
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 132

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84300
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award