LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 2277 du code civil,
Attendu qu'aux termes de cet article, édictant une prescription libératoire qui n'est pas fondée sur une présomption de paiement, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; que la contestation de la créance produisant ces intérêts ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions ;
Attendu que par acte sous seing privé du 28 décembre 1993 la société Banque populaire du Midi aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire du Sud a consenti à M. X... un prêt remboursable en 84 mensualités ; que, par acte du 7 octobre 2003, elle l'a assigné en remboursement de ce prêt ;
Attendu que pour écarter la prescription quinquennale invoquée par M. X..., la cour d'appel a retenu que la contestation que celui-ci avait toujours élevée s'agissant du montant de sa dette en principal et intérêts le privait du bénéfice de l'article 2277 du code civil en énonçant que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux intérêts des créances dont le principe ou la quotité ne sont pas discutés par le débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Banque populaire du Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.