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22/05/2008 | FRANCE | N°07-12408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 07-12408


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2006), rendu en dernier ressort, qu'après avoir bénéficié d'un premier plan de redressement, M. X... a déposé une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée irrecevable par décision du juge de l'exécution du 9 mars 2006 ; que M. X... a, de nouveau, déposé un dossier, sollicitant le bénéfice de la procédure de rétabli

ssement personnel ; qu'une commission de surendettement ayant déclaré cette deman...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2006), rendu en dernier ressort, qu'après avoir bénéficié d'un premier plan de redressement, M. X... a déposé une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée irrecevable par décision du juge de l'exécution du 9 mars 2006 ; que M. X... a, de nouveau, déposé un dossier, sollicitant le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel ; qu'une commission de surendettement ayant déclaré cette demande recevable, des créanciers ont saisi le juge de l'exécution ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement invoque l'autorité de chose jugée du jugement du 9 mars 2006 pour refuser de connaître de la demande de M. X..., bien que les deux actions n'aient pas le même objet ni le même fondement, puisque la seconde reposait sur la nouvelle procédure de rétablissement personnel (aux conditions et effets différents du dispositif antérieur de traitement du surendettement) dont n'avait pas connu le jugement précité, à une date où cette procédure n'existait pas ; qu'en statuant ainsi le tribunal a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements à l'exclusion de leurs motifs ; qu'en invoquant l'autorité de chose jugée tirée des motifs qu'il cite du jugement du 9 mars 2006, le jugement a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ que le tribunal, qui déclare la demande irrecevable, motif pris de l'absence d'élément nouveau, bien qu'il soit saisi pour la première fois d'une demande originale de rétablissement personnel et non pas d'une demande tendant à voir modifier une décision antérieure, a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1351 du code civil ;

4°/ que la mauvaise foi et les conditions d'éligibilité à la procédure de rétablissement doivent être appréciées par le juge qui est saisi lui-même et au jour où il statue ; qu'en l'espèce, en considérant qu'elles pouvaient résulter d'une décision ancienne et d'un comportement tout aussi ancien, sans l'analyser lui-même au jour où il statuait, le tribunal a violé les articles L. 330-1 et L. 332-6 du code de la consommation ;

5°/ qu'en motivant sa décision par seule voie de référence à une décision ancienne rendue sur un autre fondement, le jugement a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un débiteur n'est pas recevable à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel si sa demande ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées au premier alinéa de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'un jugement du 9 mars 2006 avait déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi une précédente demande de traitement de son surendettement formée par M. X... et qu'au vu des éléments versés aux débats, aucun élément significatif de nature à justifier un nouvel examen de la recevabilité n'était intervenu depuis cette décision, le juge de l'exécution, qui a apprécié la situation du débiteur au jour où il statuait, en a exactement déduit, sans motiver sa décision par la seule voie de référence à une décision rendue sur un autre fondement, que la demande de M. X... tendant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12408
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Ouverture - Conditions - Bonne foi du débiteur - Appréciation - Nécessité

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Ouverture - Recevabilité - Condition

Un débiteur n'est pas recevable à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel si sa demande ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées au premier alinéa de l'article L. 330-1 du code de la consommation


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2006

Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel en matière de surendettement, à rapprocher :2e Civ., 14 décembre 2006, pourvoi n° 05-04051, Bull. 2006, II, n° 355 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-12408, Bull. civ. 2008, II, N° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 126

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Vigneau
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12408
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