LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2006), que par jugement du 3 février 2005, devenu irrévocable, un conseil de prud'hommes a condamné la société BNP Paribas (la société) à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ; que ce dernier a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une requête en interprétation et rectification de ce jugement, tendant à faire dire que l'indemnité allouée doit être payée nette de charges sociales et fiscales, conformément au contrat de travail, et que la banque devra en conséquence lui payer la somme de 779 479 euros au titre de l'impôt sur le revenu dû par lui au titre de cette indemnité ; que par jugement du 10 octobre 2005, le conseil de prud'hommes a ordonné que le dispositif du jugement du 3 février 2005 fût complété par la phrase suivante : "L'indemnité contractuelle de licenciement doit être considérée comme nette de charges sociales et fiscales" ; qu'il a cependant débouté M. X... du surplus de sa demande ; que M. X... a fait délivrer à la société un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 779 479 euros ; que la société ayant fait opposition au commandement, M. X... l'a fait assigner devant un juge de l'exécution pour faire fixer le montant des charges fiscales dues au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement à la somme de 779 479 euros et obtenir, en conséquence, la condamnation de la société à lui payer cette somme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente, alors, selon le moyen :
1°/ que le dispositif du jugement du 10 octobre 2005 prévoyait que l'indemnité était nette de «charges sociales et fiscales» ; qu'à défaut de distinction opérée par le dispositif, toutes les charges de nature sociale et fiscale devaient peser sur l'employeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé le jugement du 10 octobre 2005 ;
2°/ qu'à supposer que les juges du fond n'aient pas dénaturé le jugement du 10 octobre 2005, en toute hypothèse, le dispositif ne faisait aucune distinction, de sorte que l'arrêt a été rendu en violation de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 10 octobre 2005 et violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ que lorsque le juge du fond n'a pas pris parti sur le point de savoir si une somme ayant donné lieu à condamnation doit être considérée comme nette de charges sociales ou fiscales, il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution de se prononcer sur ce point en considération des règles de fond applicables ; qu'en estimant qu'elle était dans l'impossibilité de décider que l'indemnité due par l'employeur était nette d'impôt sur le revenu, la charge de l'impôt incombant à l'employeur, à raison du silence du juge du fond, la cour d'appel a refusé d'exercer des pouvoirs qu'elle détenait, en tant que juge de l'exécution, et violé par suite l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la portée du jugement du 3 février 2005, tel que rectifié, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, hors de toute dénaturation et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que la condamnation au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement, nette de charges sociales et fiscales, ne mettait pas à la charge de la société le montant de l'impôt sur le revenu afférent à cette indemnité ;
Et attendu que la cour d'appel n'a pas estimé qu'elle était dans l'impossibilité de décider que l'indemnité due par l'employeur était nette d'impôt sur le revenu, à raison du silence du juge du fond ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.