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20/05/2008 | FRANCE | N°05-14370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2008, 05-14370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2004), que le trésorier principal du Vésinet, créancier de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991, a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte, par jugement du 6 juillet 1994, à l'encontre de ce contribuable ; que le jugement ordonnant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et celui ordonnant sa conversion en liquidation judiciaire ont été annulés en s

eptembre 1999 et juin 2000 ; qu'en décembre 2001, M. X... a formé une réc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2004), que le trésorier principal du Vésinet, créancier de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991, a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte, par jugement du 6 juillet 1994, à l'encontre de ce contribuable ; que le jugement ordonnant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et celui ordonnant sa conversion en liquidation judiciaire ont été annulés en septembre 1999 et juin 2000 ; qu'en décembre 2001, M. X... a formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement contre les rappels d'impôt sur le revenu dont il était redevable ; que M. X... n'ayant pas constitué de garanties malgré la demande qui lui en avait été faite par le trésorier, ce dernier lui a fait délivrer, le 28 mai 2002, un commandement de payer à titre conservatoire ; que M. X... a contesté la délivrance de celui-ci auprès du trésorier payeur général en invoquant la prescription de l'action en recouvrement du fait de l'annulation des décisions d'ouverture et de conversion de la procédure collective ; qu'après le rejet de sa contestation par l'administration, M. X... a saisi le tribunal administratif, qui a jugé que la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise à la date du 28 mai 2002, dès lors que le droit de poursuite du comptable avait été suspendu jusqu'à la plus tardive des décisions d'annulation de la procédure collective ; que la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas confirmé cette décision au motif qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence d'une certaine somme, dont M. X... avait obtenu le dégrèvement auprès de l'administration, et que pour le solde la demande était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, parallèlement, M. X... a saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation du commandement de payer et de la décision du trésorier payeur général ; que ces demandes ont été déclarées irrecevables ; que la cour d'appel, saisie par M. X..., a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a dit que la juridiction de l'ordre judiciaire était incompétente pour connaître de la contestation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que toutefois le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; que la contestation fondée sur la nullité des déclarations de créance au passif par l'effet de l'annulation rétroactive du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire se rattache au déroulement même de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, et ressortit donc à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'en décidant néanmoins du contraire et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
2°/ que doit être réputée non avenue la décision statuant sur des mesures d'exécution de la décision cassée ; qu'en particulier la cassation de l'arrêt de condamnation doit entraîner d'office celle de l'arrêt statuant sur une opposition au commandement décerné pour obtenir l'exécution de la condamnation ; qu'en l'espèce, force est de constater que c'est bien en exécution du jugement du 6 juillet 1994 du tribunal mixte de Basse-Terre, confirmé par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt du 28 novembre 1994, lequel a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 1997 (pourvoi n° 95-10942), que sont intervenus tous les actes et décisions se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'extension de la procédure collective aux associés, à l'exposant en particulier; qu'ainsi, c'est à Maître Annie Y..., mandataire judiciaire désignée comme représentant des créanciers par le jugement précité du 6 juillet 1994, que le trésorier du Vésinet a déclaré ses créances fiscales en application de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 pour le recouvrement desquelles a été décerné, en date du 22 juin 2004 le commandement de payer ayant fait l'objet de la part de l'exposant d'une opposition, sur laquelle statue donc à tort l'arrêt attaqué, au mépris des articles 623, 624, 625 du code de procédure civile que la cour d'appel de Versailles a donc violé avec l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
3°/ que le point de savoir si, lorsqu'un contribuable, comme en l'espèce M. X..., critique sur le fondement de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales un acte de poursuite délivré pour le recouvrement d'un impôt direct au motif que l'annulation rétroactive du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire a eu pour effet d'affecter d'une nullité de forme les déclarations de créance au passif, en sorte que ces dernières n'ont pu avoir d'effet interruptif et qu'en conséquence les impositions en cause mises en recouvrement étaient prescrites à la date du commandement délivré, à l'instar des impositions litigieuses mises en recouvrement par rôles des 31 décembre 1995 et 30 novembre 1996 qui étaient prescrites à la date des commandements des 28 mai 2002 et 22 juin 2004, porte sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite ou sur l'exigibilité de la somme réclamée, et par conséquent sur l'ordre de juridiction compétent pour trancher ce type de litige, présente une difficulté sérieuse justifiant un renvoi devant le tribunal des conflits ; qu'en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960, la Cour de cassation usera de sa faculté de renvoyer l'examen de cette question de compétence soulevant une difficulté sérieuse au tribunal des conflits, lequel ne manquera pas en l'espèce de se prononcer dans le sens de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui entraînera la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence ;
Mais attendu que, par décision du 17 décembre 2007, le tribunal des conflits a déclaré qu'une contestation relative à l'exigibilité de la créance fiscale afférente à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et qui ne se rattache à aucune procédure collective en cours, relève de la compétence du juge administratif en application des dispositions de l'article L. 281 du Llivre des procédures fiscales ; qu'après avoir constaté que la contestation de M. X... portait sur l'obligation de payer relevant des dispositions de l'article L. 281 2° du Livre des procédures fiscales, l'arrêt retient à bon droit que cette contestation, quand bien même la solution à y apporter nécessitait une appréciation au regard de dispositions de droit privé, relevait de la compétence du juge administratif ; que le moyen, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer au trésorier principal du Vésinet la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-14370
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes et taxes assimilées - Impôt sur le revenu - Recouvrement - Contestation sur l'exigibilité de la somme réclamée - Défaut de rattachement à une procédure collective en cours - Compétence du juge administratif

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux du recouvrement de l'impôt - Contestation portant sur l'exigibilité de l'impôt sur le revenu - Définition - Applications diverses

Une contestation relative à l'exigibilité de la créance fiscale afférente à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et qui ne se rattache à aucune procédure collective en cours, relève de la compétence du juge administratif en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir énoncé que la contestation d'un contribuable portant sur l'obligation de payer relevait des dispositions de l'article L. 281 2° du livre des procédures fiscales, relève que cette contestation, quand bien même la solution à y apporter nécessitait une appréciation au regard de dispositions de droit privé, relevait de la compétence du juge administratif


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2004

Cf. :Tribunal des conflits, 17 décembre 2007, pourvoi n° 07-03643, Bull. 2007, T. conflits, n° 38


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2008, pourvoi n°05-14370, Bull. civ. 2008, IV, N° 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 102

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.14370
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