LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 113-2-3° et L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque ; que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance et que dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Immobilière 3F (la société) ayant souscrit auprès de la société Mutuelles du Mans (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant le matériel informatique se trouvant sur les lieux de son exploitation, a déclaré le sinistre correspondant à la chute d'un appareil dont elle venait de recevoir livraison ; que l'assureur a refusé de prendre en charge le dommage au motif que son assurée ne s'était pas conformée aux dispositions contractuelles qui l'obligeaient, notamment, à informer l'assureur dès que le plafond du matériel assuré était, en raison de l'adjonction d'un matériel supplémentaire, dépassé de 10 % ; que la société a fait assigner l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes de garantie, l'arrêt retient que l'application de la règle proportionnelle par le premier juge n'est pas fondée en droit en l'absence de souscription de la moindre garantie pour le matériel déclaré endommagé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance autorisait l'adjonction d'un nouveau matériel sous réserve d'informer l'assureur du dépassement d'un plafond fixé sur l'année à 10 % du montant déjà assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la sociét Mutuelles du Mans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelles du Mans à payer à la société immobilière 3F d'HLM la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.