Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-2.3° du Code des assurances, en sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que l'assuré n'a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux que lorsqu'elles rendent, de ce fait, inexactes ou caduques les réponses faites, lors de la conclusion du contrat, aux questions posées par l'assureur ;
Attendu que la société Aquaforum, qui exploitait un ensemble d'aquariums dans les locaux loués à la société Delhon, avait souscrit, le 29 novembre 1991, auprès de la compagnie les Assurances générales de France (AGF), une police d'assurance pour la couverture des risques dégâts des eaux et pertes d'exploitation ; que, dans la nuit du 5 au 6 janvier 1994, l'un des aquariums a éclaté ; qu'un arrêté municipal du 26 janvier 1994 a ordonné la fermeture de l'établissement ; qu'assignées par la société Aquaforum en paiement d'une indemnité pour pertes d'exploitation, les AGF ont dénié leur garantie en soutenant que le contrat d'assurance était nul, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la société Aquaforum ayant omis intentionnellement de leur déclarer, en cours de contrat, l'existence de circonstances nouvelles ayant eu pour conséquence d'aggraver les risques ;
Attendu que, pour décider que la société Aquaforum avait encouru la sanction prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances et pour la débouter, en conséquence de sa demande, l'arrêt attaqué retient que cette société avait commis une réticence fautive pour ne pas avoir informé les AGF, en cours de contrat, de la découverte de désordres affectant les installations qu'elle exploitait ; qu'elle a relevé, encore, que si le contrat d'assurance ne comportait aucune précision sur l'état des lieux et des installations, cette circonstance importait peu, les AGF ayant eu connaissance, lors de la conclusion du contrat, de l'état desdits lieux et installations, dans la mesure où elles étaient déjà l'assureur de la société Delhon et où leur inspecteur avait donné son accord pour la couverture du risque le 25 novembre 1991 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les AGF n'avaient pas posé de questions à la société Aquaforum lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.