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15/05/2008 | FRANCE | N°06-19331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 06-19331


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Monoihere X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Jean Y...
Z..., Mme Gilda Z..., M. Le curateur aux successions et biens vacants, Mme Itaua A..., épouse B..., Mme Micheline C..., Mme Ghislaine X..., M. Léo X..., Mme Lawaina E..., M. David E..., Mme Joséphine E..., M. Ruben E..., M. Raimana E..., Mme Sarah E... et M. Tehei E... ;
Sur moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction a

ntérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 735 du c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Monoihere X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Jean Y...
Z..., Mme Gilda Z..., M. Le curateur aux successions et biens vacants, Mme Itaua A..., épouse B..., Mme Micheline C..., Mme Ghislaine X..., M. Léo X..., Mme Lawaina E..., M. David E..., Mme Joséphine E..., M. Ruben E..., M. Raimana E..., Mme Sarah E... et M. Tehei E... ;
Sur moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 735 du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage sont applicables aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date ; qu'aux termes du second, les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes ;
Attendu que Tafae X... est décédé le 11 septembre 1962 en l'état d'un testament instituant M. Etienne F..., son fils adoptif au sens tahitien, légataire universel, à charge pour lui de s'occuper des deux enfants conçus alors qu'il était engagé dans les liens du mariage avec une personne autre que leur mère, M. Monoihere X... et Rita X..., décédée le 19 avril 1996, et qu'il avait reconnus postérieurement au décès de son épouse ; qu'au cours de l'instance introduite par M. F... en reconnaissance de propriété d'une parcelle de terre dénommée " Atioro ", située à Teahupoo, qu'il soutenait appartenir à Tafae X... et en partage de ce bien en trois lots, M. Monoïhere X... a demandé la réduction du legs pour atteinte aux droits des héritiers réservataires ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué retient que les enfants adultérins nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 n'ont aucun droit dans la succession de leur auteur, de sorte qu'il n'est pas fondé à contester la quotité léguée par Tafae X... à M. Etienne F... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions relatives aux nouveaux droits des enfants adultérins étaient applicables à la succession de Tafae X... dès lors qu'elle n'avait pas donné lieu à partage avant le 4 décembre 2001, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Monoihere X... n'a aucun droit par titre dans la succession de Tafae X..., débouté M. X... de sa demande en réduction du legs consenti par Tafae X... à Etienne F..., dit qu'Etienne F... est légataire universel de tous les biens composant la succession de Tafae X... et notamment de ses droits dans la terre Atioro située à Teahupooe, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19331
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Enfant adultérin - Droits successoraux - Loi du 3 décembre 2001 - Application dans le temps

FILIATION - Effets - Droits successoraux - Enfant adultérin - Loi du 3 décembre 2001 - Application dans le temps LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux situations en cours - Succession - Loi du 3 décembre 2001 - Dispositions relatives aux droits successoraux des enfants adultérins

Viole l'article 25 II 2° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 735 du code civil, l'arrêt qui retient que les enfants adultérins nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 n'ont aucun droit dans la succession de leur auteur, alors que les dispositions relatives aux nouveaux droits des enfants adultérins sont applicables dès lors que la succession n'a pas donné lieu à partage avant le 4 décembre 2001


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 30 juin 2005

Sur d'autres applications de l'article 25 II 2° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, à rapprocher :1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 06-13806, Bull. 2007, n° 360 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2008, pourvoi n°06-19331, Bull. civ. 2008, I, N° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 139

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19331
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