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14/05/2008 | FRANCE | N°08-80202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 08-80202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Noëlle, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu' en qualité de tutrice de Lionel X...,
- X... Patrice,
- Z... Missette, épouse X...,
- Z... Jean- Claude,
- Z... Dominique,
- Z... Alain,
- Z... Léone,
parties civiles,

contre l' arrêt de la cour d' appel de BASSE- TERRE, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Maryse A...du chef d' homicide involontaire, a prononcé sur le

s intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Noëlle, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu' en qualité de tutrice de Lionel X...,
- X... Patrice,
- Z... Missette, épouse X...,
- Z... Jean- Claude,
- Z... Dominique,
- Z... Alain,
- Z... Léone,
parties civiles,

contre l' arrêt de la cour d' appel de BASSE- TERRE, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Maryse A...du chef d' homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121- 3 et 221- 6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a relaxé Maryse A...du chef d' homicide involontaire ;

" aux motifs propres que selon les experts, le décès d' Odile X... était en rapport avec l' administration d' une injection par voie intraveineuse de vingt milligrammes de tranxène prescrit pour le traitement d' une angoisse survenue quelques heures après la liposuccion et cette complication résultait soit d' une hypersensibilité de la malade à ce type de produits, soit d' une interaction entre le produit administré et le traitement antérieur par anxiolitique pris par le malade ; que l' instruction n' avait pas révélé la présence chez la victime de produits autres que ceux en rapport avec les traitements appliqués au cours de l' acte chirurgical ; que l' absence d' une expertise biologique préopératoire et l' injection intraveineuse postopératoire de tranxène ne pouvaient être considérées comme des fautes ; que la preuve n' était pas rapportée que Maryse A...aurait agi en connaissance des dangers encourus et d' un traitement médical en cours ;

" et aux motifs, adoptés du tribunal, que les deux premiers experts avaient conclu que l' intervention subie par la patiente aurait dû être réalisée avec recours à un anesthésiste- réanimateur qualifié ; que si le docteur A...avait porté une attention particulière à la surveillance clinique de la patiente, celle- ci s' avérait insuffisante, les effets secondaires nécessitant une prise en charge par un médecin anesthésiste qualifié ;

" alors que, d' une part, se rend coupable d' une faute par imprudence le médecin qui ne surveille pas assez les suites de son intervention et l' administration des soins post- opératoires ; que la cour d' appel, qui a constaté que selon les experts, la surveillance clinique de la patiente après la prise du tranxène avait été insuffisante, les effets secondaires ayant nécessité une prise en charge par un anesthésiste et un matériel adapté à la patiente, ce qui n' avait pas été le cas, n' a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

" alors que, d' autre part, commet une faute le médecin qui n' accomplit pas les diligences normales et les vérifications nécessaires ; que la cour d' appel qui a constaté que, selon les experts, le décès de la patiente était dû, soit à une hypersensibilité au tranxène injecté, soit à une interaction avec un traitement antérieur, dont le docteur A...aurait dû avoir connaissance, n' a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure qu' Odile X... s' est rendue dans une clinique privée pour y subir une liposuccion pratiquée par Maryse A..., médecin généraliste ; qu' après l' intervention, la patiente a présenté des signes d' angoisse ; que le médecin lui a fait administrer vingt milligrammes de tranxène par voie intraveineuse ; que, peu de temps après l' injection de ce produit, Odile X... est tombée dans le coma et n' a pu être réanimée ; que, renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d' homicide involontaire, Maryze A...a été relaxée ; que les parents de la victime, qui s' étaient constitués parties civiles, ont, seuls, interjeté appel du jugement qui les déboutait de leurs demandes ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l' arrêt énonce que si, selon les experts, le décès est en rapport avec l' injection de tranxène, il existe une incertitude sur le point de savoir si la complication résulte d' une hypersensibilité de la malade à ce produit ou d' une interaction avec d' autres produits du même type qui lui auraient été précédemment prescrits ; que les juges ajoutent que l' absence d' analyse biologique préopératoire et l' injection postopératoire de tranxène par la prévenue, en l' absence d' intervention d' un
anesthésiste- réanimateur, ne suffisent pas à établir à la charge du médecin une faute entretenant un lien de causalité certain avec le décès ;

Attendu qu' en l' état de ces seules énonciations exemptes d' insuffisances comme de contradictions, la cour d' appel a justifié sa décision ;

D' où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 470- 1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes des parties civiles fondées sur la responsabilité contractuelle de Maryse A...;

" aux motifs que si le juge correctionnel, qui prononce une relaxe, pouvait user de la faculté conférée par l' article 470- 1 du code de procédure pénale de faire application des règles du droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d' un homicide ou de blessures involontaires, il ne pouvait le faire que sur la demande de la partie civile ou de son assureur formée avant la clôture des débats ; qu' il ne résultait ni des énonciations du jugement entrepris ni des notes d' audience que les parties civiles eussent sollicité subsidiairement avant la clôture des débats réparation de leur préjudice sur le fondement d' une règle de droit civil ;

" alors que, d' une part, ne constitue pas une demande nouvelle la demande par laquelle, pour la première fois en appel, la partie civile réclame l' application des règles de droit civil pour obtenir réparation du préjudice résultant des faits ayant fondé la poursuite pour homicide involontaire ;

" alors que, d' autre part, la partie civile qui, en première instance, a sollicité qu' il lui soit donné acte de sa constitution et a demandé le renvoi de l' affaire sur les intérêts civils, est considérée comme ayant implicitement réclamé, avant la clôture des débats, le bénéfice de l' article 470- 1 du code de procédure pénale " ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d' indemnisation des parties civiles sur le fondement de l' article 1147 du code civil, l' arrêt retient que cette demande n' a pas été formulée avant la clôture des débats devant le tribunal, qui a prononcé la relaxe, et qu' elle ne peut l' être pour la première fois devant la cour d' appel, saisie de la seule action civile ;

Attendu qu' en prononçant ainsi, la cour d' appel a fait l' exacte application de l' article 470- 1 du code de procédure pénale ;

D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon- Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80202
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Application des règles de droit civil - Conditions - Relaxe - Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Relaxe - Application des règles de droit civil - Conditions - Demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats

Fait l'exacte application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation des parties civiles sur le fondement de l'article 1147 du code civil, retient qu'elle n'a pas été formulée avant la clôture des débats devant le tribunal qui a prononcé la relaxe


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 novembre 2007

Sur le n° 2 : Sur les conditions d'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, dans le même sens que :Crim., 29 janvier 1997, pourvoi n° 96-82167, Bull. crim. 1997, n° 38 (rejet) ;Crim., 2 octobre 2007, pourvoi n° 06-85799, Bull. crim. 2007, n° 230 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2008, pourvoi n°08-80202, Bull. crim. criminel 2008, N° 112
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 112

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Palisse
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80202
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