REJET du pourvoi formé par :
- X... André, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 13 mars 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Michel Y... et Raymond Z... pour blessures involontaires, après relaxe définitive des prévenus, a déclaré ses demandes irrecevables.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, L. 228-21 du Code rural, 2, 470-1, 497, 512, 515 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir :
" en ce que la cour d'appel, après avoir déclaré recevable l'appel de la partie civile, a déclaré irrecevable sa demande présentée sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que la partie civile, qui fonde sa demande en indemnisation de son préjudice exclusivement sur l'article 470-1 du Code de procédure pénale, n'a pas entendu discuter la relaxe des prévenus et soutenir que les éléments constitutifs de l'infraction qui était reprochée à ces derniers étaient réunis à leur encontre :
or, la Cour n'étant saisie que du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe du tribunal, cette dernière, qui n'avait pas sollicité devant le tribunal l'application de l'article précité du Code de procédure pénale, est irrecevable à demander en cause d'appel le bénéfice de cette disposition ; 1° " alors que, saisie du seul appel de la partie civile, la cour d'appel a le devoir d'examiner les faits reprochés aux prévenus et, si elle estime que l'infraction est constituée, d'en tirer toutes les conséquences au plan des intérêts civils, de sorte qu'en se bornant à affirmer que la partie civile n'a pas entendu discuter la relaxe des prévenus et soutenir la réunion des éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; 2° " alors que la partie civile a la faculté de réclamer, pour la première fois en cause d'appel, l'application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable cette demande, la cour d'appel, qui a privé la partie civile de son droit au juge, a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'une action de chasse en compagnie de Michel Y... et Raymond Z..., André X... a été blessé par balle ; que les 2 premiers, poursuivis, à l'initiative du ministère public, pour contravention de blessures involontaires, ont été relaxés par le tribunal, qui a débouté la victime, constituée partie civile, de sa demande en réparation de son préjudice ;
Attendu que, saisie par le seul appel d'André X..., la juridiction du second degré confirme, sur les intérêts civils, la décision entreprise ; qu'elle retient que la parte civile, sans remettre en discussion la relaxe des prévenus, s'est bornée à solliciter pour la première fois en cause d'appel le bénéfice de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque les juges du second degré sont saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe et que l'application de cet article n'a pas été invoquée devant le tribunal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.