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14/05/2008 | FRANCE | N°07-88013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 07-88013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 septembre 2007, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui et excès de vitesse, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 5 000 et 1 000 euros, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'artic

le préliminaire et des articles 63-1, 385, 591, 592 et 802 du code de procédur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 septembre 2007, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui et excès de vitesse, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 5 000 et 1 000 euros, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 63-1, 385, 591, 592 et 802 du code de procédure pénale, ensemble du principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de la procédure soulevées par Marc X... ;
"aux motifs qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; que cette règle s'applique à toutes les nullités, même substantielles, touchant à l'ordre public ; que le prévenu qui a comparu devant les premiers juges assisté de son avocat, n'en a soulevé aucune ; qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les exceptions de nullité qu'il soulève pour la première fois en cause d'appel (arrêt p. 6) ;
"1°) alors que, d'une part, l'annulation par la cour d'appel du jugement rendu au terme d'une procédure de comparution immédiate suffit à rendre recevables les exceptions de nullité soulevées in limine litis devant la cour d'appel sur l'irrégularité de la garde à vue du demandeur, ensemble la procédure subséquente ;
"2°) alors que, d'autre part, la notification des droits prévus par l'article 63-1 du code de procédure pénale doit être immédiate sauf circonstance insurmontable ; qu'est irrégulière la notification effectuée 12 heures après le début de la garde à vue sans pouvoir être justifiée par l'indisponibilité prétendue de l'interprète requis par les services, ensemble la procédure subséquente ;
"3°) alors, enfin, que toute personne arrêtée ou accusée a droit à l'assistance d'un interprète présentant les garanties de qualité et d'objectivité nécessaires à l'exercice de sa mission ; que ne répondent pas à ces exigences la notification des droits et les interrogatoires d'une personne gardée à vue qui ont fait l'objet d'une traduction dont la valeur ne peut être vérifiée" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'arrêt attaqué, après annulation du jugement déféré et évocation, énonce que Marc X..., qui a comparu devant le tribunal correctionnel où il était assisté d'un avocat, n'a soulevé aucune nullité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale, dès lors qu'une exception de nullité ne peut être présentée pour la première fois en cause d'appel après un débat au fond devant le tribunal ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article R. 413-14-1 du code de la route, de l'article 223-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable du délit de mise en danger d'autrui ;
"aux motifs que le prévenu a violé de façon manifestement délibérée, eu égard à l'importance de la vitesse à laquelle il circulait - 244 km/h-, l'obligation de sécurité imposée par le code de la route de circuler à une vitesse ne dépassant pas les 130 km/h sur autoroute ; qu'il ressort des constatations de l'officier de police judiciaire que l'infraction a été commise alors que la circulation était "très dense" ; que si le prévenu conteste l'importance du trafic relatée dans le procès-verbal, il a reconnu avoir dépassé "20 à 25 véhicules" depuis Calais, et son coprévenu a admis qu'il y avait "un peu de monde" sur l'autoroute ; que ce dernier a ajouté "s'être laissé prendre au jeu de la vitesse avec les autres participants" et "qu'il fallait gagner Rimini en 12 ou 14 heures à partir de Calais" ; que ces déclarations, et la vitesse de course à laquelle circulait Marc X..., traduisent la volonté de celui-ci, au moment des faits, de concourir à un challenge ; qu'en adaptant la conduite de son véhicule à cet enjeu, sur un axe de retour du littoral ne comprenant que deux voies de circulation, à une heure de fréquentation par d'autres usagers, le prévenu a exposé ceux-ci et le passager qu'il transportait, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, puisque ces conditions de circulation le mettaient dans l'impossibilité de réagir à un obstacle susceptible de gêner sa progression, et qui, nécessairement, aurait provoqué un choc d'une extrême violence aux conséquences irréparables ; que le délit est caractérisé en tous ses éléments (arrêt p. 7) ;
"1°) alors que, d'une part, le seul excès de vitesse ne suffit pas à caractériser l'exposition d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ; qu'en se contentant de faire état de considérations générales quant à la densité du trafic sur la voie au moment des faits sans en justifier, notamment au regard des déclarations en sens contraire du demandeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de circonstances particulières, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, qui auraient exposé directement autrui à un tel risque ;
"2°) alors que, d'autre part, que la mise en danger d'autrui suppose la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu'en l'absence de toute constatation relative à l'existence d'une faute délibérée du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole n° 1, des articles 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article R. 413-14-1 du code de la route, des articles 223-1 et 223-18 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... à la peine de confiscation du véhicule automobile ayant servi à commettre l'infraction de mise en danger d'autrui ;
"aux motifs que Marc X... a reconnu, lors de son audition être le propriétaire du véhicule avec lequel il a commis les faits ; qu'à l'audience de la cour son avocat a prétendu le contraire, au vu de pièces en langue anglaise qu'il convient d'écarter faute de production en langue française ; qu'en application de l'article 223-18 8° du code pénal, il y a lieu de prononcer la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction (arrêt p. 7) ;
"alors que, si aux termes de l'article 223-18 8° du code pénal la confiscation du véhicule ayant servi à la commission de l'infraction de mise en danger d'autrui peut être ordonnée, c'est à la condition préalable que l'auteur de l'infraction soit bien le propriétaire du véhicule concerné ; que, saisie d'une difficulté sérieuse quant à la propriété du véhicule avec lequel circulait le demandeur au moment des faits, la cour d'appel ne pouvait statuer en l'état sur la confiscation sans méconnaître gravement les principes de légalité des délits et des peines et du droit de propriété" ;
Attendu que, pour prononcer la confiscation du véhicule ayant servi à commettre les infractions, l'arrêt énonce que Marc X... a reconnu en être le propriétaire devant les premiers juges et écarte des débats les documents produits en appel par son avocat pour justifier de la propriété par un tiers, au motif que ces documents produits ne sont pas traduits en langue française ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en application de la loi du 4 août 1994 sur l'emploi de la langue française, celle-ci est la langue des services publics ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88013
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Pièces - Versement aux débats - Documents qui ne sont pas établis en langue française - Pouvoirs des juges

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter des débats des pièces en langue anglaise produites par un prévenu, retient qu'elles ne sont pas établies en français


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2008, pourvoi n°07-88013, Bull. crim. criminel 2008, N° 113
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 113

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Delbano
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88013
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