LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12-1 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession intervient dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait de convention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (SOC. 16 novembre 2005, pourvoi n° 03-44.812), que M. X..., engagé en 1992 en qualité de vendeur par la Société d'exploitation Rapp (SER) a été nommé en 1995, directeur de magasin à un point de vente Crozatier ; que son contrat de travail a été transféré le 1er mars 1997 à la Société financière du meuble qui avait racheté l'entreprise ; qu'il a été licencié par lettre du 18 juillet 1997 par le nouvel employeur ; que par arrêt infirmatif du 27 mai 2003, la cour d'appel de Paris a condamné le repreneur à payer au salarié diverses sommes en réparation de son licenciement illégitime ; que par arrêt du 16 novembre 2005 (arrêt n° 2476 F-D), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il avait limité à 16 000 euros la réparation due au salarié, en méconnaissance de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que l'intéressé a sollicité devant la cour d'appel de renvoi des dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 221-5 du code du travail sur le travail le dimanche pour toute la période où il été employé dans l'entreprise ;
Attendu que pour débouter le salarié de la fraction de dommages-intérêts portant sur la période où son employeur était la SER, l'arrêt, après avoir retenu que les deux employeurs avaient commis des fautes ayant occasionné un préjudice au salarié et dont celui-ci était fondé à obtenir réparation, relève que M. X... n'a mis en cause que la seule société SFM ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance invoquée était la conséquence d'un manquement du cédant aux obligations résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Société financière du meuble aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société financière du meuble à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.