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14/05/2008 | FRANCE | N°06-21532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2008, 06-21532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 2006), qu'au mois de mars 2004, la société Elnagh Spa (la société Elnagh) a vendu à la société Sun loisirs des véhicules avec clause de réserve de propriété ; que le prix n'a pas été payé et les véhicules aussitôt revendus à des sous-acquéreurs qui en ont payé le prix pour partie par chèques et pour partie par la reprise d'autres véhicules ; que la société Sun loisirs a été mise en liquidation judiciair

e le 22 septembre 2004, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société Elnagh a décla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 2006), qu'au mois de mars 2004, la société Elnagh Spa (la société Elnagh) a vendu à la société Sun loisirs des véhicules avec clause de réserve de propriété ; que le prix n'a pas été payé et les véhicules aussitôt revendus à des sous-acquéreurs qui en ont payé le prix pour partie par chèques et pour partie par la reprise d'autres véhicules ; que la société Sun loisirs a été mise en liquidation judiciaire le 22 septembre 2004, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société Elnagh a déclaré sa créance, demandé en vain la restitution des véhicules au liquidateur puis présenté au juge-commissaire une requête en revendication de la fraction du prix payée par les sous-acquéreurs au moyen de la reprise des véhicules ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société Elnagh, alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché si la fraction du prix correspondant à la valeur des véhicules repris n'avait pas donné lieu à une dation en paiement et si la dation en paiement ne devait pas être regardée comme constitutive d'un paiement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 621-124 et L. 622-14 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu que la dation en paiement ne constitue pas un mode de paiement mettant obstacle à la revendication du vendeur ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les premier et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21532
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication des deniers - Mode de paiement faisant obstacle à la revendication - Dation en paiement (non)

La dation en paiement ne constitue pas un mode de paiement mettant obstacle à la revendication du vendeur. Saisie d'une action en revendication du prix de véhicules vendus avec réserve de propriété, la cour d'appel qui a constaté que les véhicules, revendus à des sous-acquéreurs, avaient été payés par ces sous-acquéreurs au moyen de la reprise d'autres véhicules n'est pas tenue de rechercher si la fraction du prix correspondant à la valeur des véhicules repris n'avait pas donné lieu à une dation en paiement devant être regardée comme un paiement au sens de l'article L. 621-124 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 septembre 2006

A rapprocher :Com., 8 janvier 2002, pourvoi n° 99-11079, Bull. IV, 2002, n° 6 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2008, pourvoi n°06-21532, Bull. civ. 2008, IV, N° 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 98

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21532
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