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07/05/2008 | FRANCE | N°08-81318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2008, 08-81318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 février 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement rwandais, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-19, 199, 200 et 591 du code de procédure pénale et des articles 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et

19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 février 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement rwandais, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-19, 199, 200 et 591 du code de procédure pénale et des articles 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'issue des débats les magistrats de la chambre de l'instruction ont délibéré en présence de Pauline Y..., élève assermentée au CRFPA de Toulouse qui a assisté aux débats et avec voix consultative au délibéré en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
"alors que, si aux termes de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent assister aux délibérés, cette disposition exclut toute participation aux décisions prises par la juridiction ; qu'en acceptant qu'une élève avocat participe à son délibéré avec voix consultative, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que si, aux termes de ce texte, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent "assister" aux délibérés, cette disposition exclut toute participation desdits élèves aux décisions prises par la juridiction ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que "Pauline Y..., élève assermentée au CRFPA de Toulouse, ... a assisté aux débats et avec voix consultative au délibéré en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958" ;
Mais attendu qu'en acceptant ainsi que des élèves avocats participent à son délibéré, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que, cette irrégularité touchant à l'organisation judiciaire, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 février 2008, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81318
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Composition - Avocats pré-stagiaires - Assistance au délibéré - Participation aux décisions (non)

AVOCAT - Formation professionnelle - Stage dans une juridiction - Assistance au délibéré - Participation aux décisions (non)

Si, aux termes de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent "assister" aux délibérés, cette disposition exclut toute participation aux décisions prises par la juridiction. Encourt la censure l'arrêt qui mentionne qu'une élève assermentée d'un centre régional de formation professionnelle d'avocats a assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 08 février 2008

Dans le même sens que :Crim., 20 octobre 1998, pourvoi n° 98-84212, Bull. crim. 1998, n° 265 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2008, pourvoi n°08-81318, Bull. crim. criminel 2008, N° 107
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 107

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81318
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