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07/05/2008 | FRANCE | N°06-17455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2008, 06-17455


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société civile d'exploitation agricole Reynard (la SCEA), associé coopérateur de la société coopérative agricole Les Vignerons du Mont Ventoux (la coopérative) a cessé d'apporter à celle-ci ses récoltes à compter de l'année 1999 ; que la coopérative l'ayant fait assigner en paiement des pénalités mises de ce fait à sa charge par le conseil d'administration, la SCEA s'est opposée à cette demande en sollicitant qu'il soit sursis à statuer et en invoquant le défaut de droit d'ag

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société civile d'exploitation agricole Reynard (la SCEA), associé coopérateur de la société coopérative agricole Les Vignerons du Mont Ventoux (la coopérative) a cessé d'apporter à celle-ci ses récoltes à compter de l'année 1999 ; que la coopérative l'ayant fait assigner en paiement des pénalités mises de ce fait à sa charge par le conseil d'administration, la SCEA s'est opposée à cette demande en sollicitant qu'il soit sursis à statuer et en invoquant le défaut de droit d'agir de la coopérative motif pris de la nullité, le quorum requis n'ayant pas été atteint, de l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 1998 ayant prorogé sa durée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 23 mai 2006) a condamné la SCEA au paiement de certaines sommes ;

Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en ses première et quatrième branches, le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes de la coopérative alors, selon le moyen, que :

1°/ les règles de calcul du quorum des assemblées générales extraordinaires d'une coopérative agricole se distinguent des règles de vote, avec de possibles pondérations des voix de chacun, applicables à ces assemblées une fois ledit quorum atteint ; que de telles assemblées ne peuvent valablement délibérer sur leur prorogation que si elles sont composées « d'un nombre de membres présents ou représentés égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation » ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats qu'à l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 1998 convoquée afin de proroger la vie de la société, seuls 247 associés sur 502 inscrits étaient présents ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la société coopérative agricole Les Vignerons du Mont Ventoux existait encore lorsqu'elle a engagé une action à l'encontre de la SCEA Reynard, que la vie de la société avait bien été prorogée puisque le quorum était atteint dès lors que les 247 associés présents représentaient 591 voix pondérées sur les 985 inscrits, la cour d'appel a violé l'article R. 524-15 du code rural ;

2°/ dans ses conclusions d'appel, la SCEA Reynard avait fait valoir que les dispositions de l'article 41 des statuts relatives au quorum des assemblées générales extraordinaires n'avaient pu être modifiées lors de l'assemblée du 15 avril 1989 puisque l'ordre du jour de celle-ci n'envisageait pas une telle modification et que l'article 33 des statuts prohibe « la mise en délibération dans toute assemblée » de questions qui n'ont pas été portées à l'ordre du jour ; qu'en retenant qu'une telle modification était nécessairement intervenue sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'option de pondération des voix ouverte par l'article L. 524-4 du code rural emporte, corrélativement à la modification du calcul des voix pour le vote des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires dans les sociétés coopératives agricoles, celle du calcul du quorum applicable à ces assemblées ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés que, compte tenu de la modification des statuts de la coopérative intervenue le 15 avril 1989, les associés coopérateurs, en exerçant l'option prévue par l'article L. 524-4 précité, avaient accepté, comme ils y étaient tenus, un calcul du quorum des assemblées par application du système de la pondération des voix malgré le maintien, en raison d'"une omission rédactionnelle" de l'ancien système des voix non pondérés dans certaines dispositions statutaires, a ainsi écarté le moyen prétendument délaissé selon la troisième branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCEA Reynard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCEA Reynard et de la société coopérative agricole les Vignerons du Mont Ventoux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17455
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Assemblée générale - Quorum - Règles de calcul - Pondération des voix - Portée

L'option de pondération des voix ouverte par l'article L. 524-4 du code rural emporte, corrélativement à la modification du calcul des voix pour le vote des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires dans les sociétés coopératives agricoles, celle du calcul du quorum applicable à ces assemblées


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2008, pourvoi n°06-17455, Bull. civ. 2008, I, N° 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 127

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17455
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