LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Jean-Claude X..., mis en examen le 7 octobre 1992 du chef de complicité de vol à main armée, a été placé en détention provisoire le même jour et a été libéré sous contrôle judiciaire le 9 juillet 1993 ; qu'il a été acquitté par un arrêt de la cour d'assises de Saône-et-Loire du 28 septembre 2000 ; que M. Jean-Claude X... et ses parents M. Henri X... et Mme Marinette Y... (les époux X...) ont assigné l'Etat en réparation de leur préjudice causé par les défaillances du service public de la justice ; que l'arrêt attaqué a, d'une part, déclaré irrecevable la demande présentée par les époux X..., d'autre part, condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déni de justice ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 40 000 euros l'indemnisation des préjudices subis en refusant de constater, outre le déni de justice, l'existence d'une faute lourde de l'Etat dans le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu qu'ayant relevé que les éléments de l'enquête ne révélaient pas l'existence d'une animosité personnelle contre M. X..., que son inculpation faisait suite à ses déclarations puisqu'il avait avoué avoir donné aux auteurs du vol le nom et l'adresse d'un bijoutier qu'ils avaient l'intention manifeste de "secouer" et les avoir conduits jusqu'au domicile de la victime qu'il connaissait afin de leur permettre de repérer les lieux et que les vérifications effectuées quant à l'alibi invoqué par M. X... ne démontraient pas tant un acharnement à son égard qu'un souci de vérifier toutes les hypothèses, la cour d'appel, qui avait décidé que l'absence de diligences était constitutive d'un déni de justice, en a exactement déduit qu'aucune faute lourde distincte de celui-ci ne pouvait être retenue ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice ;
Attendu, que pour déclarer irrecevable la demande présentée par les époux X..., l'arrêt retient que ceux-ci n'étaient pas partie à la procédure diligentée contre leur fils et n'ont pas souffert personnellement d'un fonctionnement défectueux de la justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... invoquaient un dommage par ricochet causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande des époux X... irrecevable, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.