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16/04/2008 | FRANCE | N°07-15486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2008, 07-15486


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2007), rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Au Palais Gourmand, alors qu'une procédure était en cours pour fixer le loyer du bail renouvelé, a demandé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dont elle serait redevable si elle devait exercer l'option prévue à l'article

L. 145-57 du code de commerce et refuser le renouvellement du bail ;

Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2007), rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Au Palais Gourmand, alors qu'une procédure était en cours pour fixer le loyer du bail renouvelé, a demandé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dont elle serait redevable si elle devait exercer l'option prévue à l'article L. 145-57 du code de commerce et refuser le renouvellement du bail ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise, alors, selon le moyen :

1° / que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 ; que pour rejeter la demande d'expertise la cour d'appel a considéré que Mme X... était en mesure de se constituer par elle-même les éléments de preuve à la réunion desquels tendait la mesure sollicitée, ce qui avait, selon les juges du fond pour effet de priver la demande d'expertise de motif légitime ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile ;

2° / que l'expertise in futurum prévue par l'article 145 du code de procédure civile a pour objet de permettre l'établissement de preuves avant tout procès et avant même la naissance d'un litige ; que le droit d'option exercé par le bailleur en application de l'article L. 145-57 du code de commerce étant irrévocable, la cour d'appel, en subordonnant l'édiction de la mesure d'expertise sollicitée à l'exercice du droit d'option a ainsi exigé que le litige soit né pour faire application de l'expertise in futurum ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la bailleresse n'avait pas exercé le droit d'option, la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif qu'il n'existait pas en l'état un litige potentiel, au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens.

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Au Palais Gourmand ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15486
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Droit d'option - Exercice - Défaut - Portée

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Exclusion - Cas - Défaut d'exercice, par le bailleur, de l'option ouverte par l'article L. 145-57 du code de commerce

Dès lors que le bailleur n'a pas exercé l'option de l'article L.145-57 du code de commerce, il n'existe aucun litige potentiel permettant d'ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2008, pourvoi n°07-15486, Bull. civ. 2008, III, N° 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 72

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Terrier
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15486
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