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09/03/2007 | FRANCE | N°07/000166

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0301, 09 mars 2007, 07/000166


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS L222-1

L. 222-1 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE

AUDIENCE DU 09 Mars 2007 à 09 H 00

Numéro d'inscription au numéro général : Q 07 / 00166

Décision déférée : ordonnance du 07 Mars 2007, à 21h30, Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY,
Nous, Odile FALLETTI, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette

Cour, assisté de Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT LE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS L222-1

L. 222-1 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE

AUDIENCE DU 09 Mars 2007 à 09 H 00

Numéro d'inscription au numéro général : Q 07 / 00166

Décision déférée : ordonnance du 07 Mars 2007, à 21h30, Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY,
Nous, Odile FALLETTI, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Maître CASSAT du cabinet FARTHOUAT, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ : Monsieur Roland armel Y...Z... né le 14 Septembre 1978 à BRAZZAVILLE de nationalité Congolaise LIBRE

non comparant, bien que régulièrement convoqué en zone d'attente, faute d'adresse déclarée,
Vu l'avis d'audience, donné à Me André MIKANO, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, qui ne se présente pas,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :-réputée contradictoire,-prononcée en audience publique,

-Vu la décision de refus d'admission sur le territoire français du 4 mars 2007, à 09h04, prise à l'égard de l'intéressé,
-Vu la décision de maintien en zone d'attente du 4 mars 2007, à 09h04, renouvelée le 6 mars 2007, à la même heure,
-Vu l'appel interjeté le 08 Mars 2007, à 14h01, par M. LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, du 07 Mars 2007, à 21h30, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de l'intéressé, en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ;
-Vu les observations de M. LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS tendant à l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que l'intéressé a été placé en état d'exercer ses droits et qu'aucun texte ne prévoit que le téléphone mis à sa disposition doive assurer la confidentialité de l'entretien avec son avocat, ce téléphone permettant de prendre attache avec lui en vue d'un entretien avec lui dans un local de la zone d'attente où la confidentialité est garantie ;

SUR QUOI,

Considérant que l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance ; qu'il est motivé ; qu'il est donc recevable ;
Considérant qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier, à la demande de l'étranger maintenu en zone d'attente, que celui-ci a pu effectivement exercer ses droits ;
Que l'article L 224-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France ;
Qu'en l'espèce, monsieur Y...Z... s'est vu notifier son maintien en zone d'attente et les droits y afférents le 4 mars 2007, à 9h04, conformément aux dispositions précitées ; qu'il a été informé notamment qu'il pouvait communiquer avec un conseil et toute personne de son choix et qu'à cet effet il avait la possibilité d'accéder à un poste téléphonique qui lui a été désigné " spécialement mis à sa libre disposition par l'administration dans les locaux du service de quart et de l'immigration en aérogare " ;
Que par cette indication concrète et non restrictive, l'intéressé pleinement informé de ses droits, a été placé en mesure de les exercer de manière effective et immédiate, en particulier celui d'entrer en communication avec un conseil ou toute personne de son choix qui est invoqué ; qu'aucun texte ne prévoit que le téléphone mis à disposition de l'étranger soit installé dans un espace assurant la confidentialité ;
Considérant que l'article L 221-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'il existe dans la zone d'attente un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement y est prévu et celui-ci est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat ;
Considérant que conformément à ces dispositions, il est prévu dans le lieu d'hébergement de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers ; qu'il n'est pas allégué que le conseil de l'intéressé se soit vu refuser l'accès à cet espace ;
Que l'exception de nullité est en conséquence mal fondée et qu'il y a lieu de la rejeter ; Et considérant que rien n'est soutenu au fond ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et dire avoir lieu à prolongation du maintien en zone de d'attente de l'intéressée ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau,
AUTORISONS la prolongation du maintien de Monsieur Roland Armel Y... Z... en zone d'attente pour une durée de 8 jours à compter du 8 mars 2007 à 09h04,

ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 09 Mars 2007.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.

Le Préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0301
Numéro d'arrêt : 07/000166
Date de la décision : 09/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 07 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-03-09;07.000166 ?
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