LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Iaszlo X... et Mme Csilla Marta Y..., de nationalité hongroise, mariés en Hongrie en 1979, ont émigré en France en 1980 ; qu'ils ont été naturalisés français en 1985 ; que M. X... ayant introduit une requête en divorce en Hongrie le 23 février 2002, le divorce a été prononcé par jugement définitif du tribunal de Pest le 4 mai 2004 ; que Mme Y... ayant introduit une action en divorce en France le 19 février 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a déclaré sa demande irrecevable, par ordonnance du 8 novembre 2005 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006) de dire que le jugement de divorce du tribunal de Pest (Hongrie) ne pouvait être reconnu en France et de déclarer l'action en divorce de Mme Y... recevable, alors, selon le moyen, que l'arrêt constatant que le règlement CE n° 1347/2000 du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs est entré en vigueur le 1er mars 2001 et a été applicable en Hongrie à compter de 1er mai 2004, ce qui avait pour conséquence que ce texte se trouvait applicable, dans cet Etat, en tous ses éléments, à compter de cette dernière date, il en résultait que trouvaient à s'appliquer -comme l'avait considéré le premier juge- les dispositions de l'article 64-3 du règlement CE 2201/2003 du 27 novembre 2003 ; que dès lors, pour dire recevable -en présence d'une décision définitive de divorce rendue régulièrement en Hongrie- l'action en divorce intentée en France par Mme Y..., en statuant au regard de l'article 64-4 du même texte, la cour d'appel, qui a confondu les notions d'entrée en vigueur et d'application du texte précité l'a violé par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit, que selon l'article 64, alinéa 4, du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) entrée en application le 1er mars 2005, le jugement de divorce hongrois du 4 mai 2004, intervenu après l'entrée en vigueur en Hongrie, le premier mai 2004, du Règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II), était soumis aux dispositions du chapitre III du Règlement Bruxelles II bis et qu'il convenait d'apprécier la compétence du tribunal hongrois au regard soit des règles énoncées par les articles 3 et 2 des règlements n° 2201/2003 et n° 1347/2000, soit des dispositions de la Convention franco-hongroise du 31 juillet 1980, en vigueur entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre requis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les trois autres branches :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en admettant même que soit applicable l'article 64-4 du règlement CE 2201/2003 du 27 novembre 2003, la cour d'appel qui considère que la reconnaissance en France du jugement de divorce rendu par la juridiction hongroise, le 23 février 2002, exige au titre de la compétence du juge d'origine, la réunion des conditions de compétence de l'article 3 de ce règlement ou de celles de l'article 2 du Règlement n° 1347/2000 du 29 mai 2000, ne pouvait, pour écarter ces dispositions, se déterminer en se bornant à examiner la situations des époux par rapport aux seules conditions relatives au domicile (paragraphe 1, alinéa a), sans rechercher, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, si la compétence du juge hongrois ne résultait pas de la nationalité hongroise des parties, condition posée par les mêmes articles en leur paragraphe 1, alinéa b méconnu ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 3 § 1 b du Règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et 2 § 1 b du règlement CE n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ;
2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché l'arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait considérer que la compétence du tribunal de Pest «est en réalité très fragile» en l'absence de lien suffisant de rattachement, sans rechercher si la compétence du juge du divorce hongrois ne résultait pas du fait que Mme Y..., possédant comme son mari la double nationalité hongroise et française, avait suivi cette procédure en divorce sans aucunement s'y opposer et sans soulever l'incompétence de la juridiction saisie, la procédure ayant abouti au prononcé du divorce régulièrement transmis sur l'acte d'état civil des intéressés ; qu'ainsi, l'arrêt est, à nouveau, entaché d'un manque de base légale au regard des Règlements CE n° 1347/200 0 du 29 mai 2000 et CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ;
Attendu que le litige présente des questions d'interprétation du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 qui nécessitent, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes, siégeant à Luxembourg, pour qu'elle statue sur les questions suivantes :
1°/ Faut-il interpréter l'article 3.1 b) comme devant faire prévaloir, dans le cas où les époux possèdent à la fois la nationalité de l'Etat du juge saisi et la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la nationalité de juge saisi ?
2°/ Si la réponse à la question précédente est négative, faut-il alors interpréter ce texte comme désignant, dans le cas où les époux possèdent chacun deux nationalités des deux mêmes Etats membres, la nationalité la plus effective, parmi les deux nationalités en présence?
3°/ Si la réponse à la question précédente est négative, faut-il alors considérer que ce texte offre aux époux une option supplémentaire, ceux-ci pouvant saisir, à leur choix, l'un ou l'autre des tribunaux des deux Etats dont ils possèdent tous deux la nationalité?
Sursoit à statuer jusqu'à sa décision ;
Réserve les dépens ;
Réserve également la décision relative aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment la décision attaquée, seront transmis par le directeur du greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.