LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en vertu d'un arrêt du 2 mai 2001 condamnant la société L'escargot (la société) à lui restituer certaines sommes, la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (la MARF) a fait inscrire le 14 mai 2001 un nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 2 août 2001, puis après résolution de son plan de continuation, en liquidation judiciaire le 15 avril 2004 par un jugement publié au BODACC le 12 mai 2004 ; que par requête du 16 novembre 2004, la MARF a demandé à être relevée de la forclusion ainsi que l'admission de sa créance à titre privilégié ; que le juge-commissaire a relevé la MARF de la forclusion et a admis sa créance à titre privilégié ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire ;
Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :
Attendu que le liquidateur de la société soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ;
Mais attendu que le moyen tiré de l'existence d'une sûreté publiée au profit de la MARF au jour de l'ouverture de la procédure collective était inclus dans le débat devant la cour d'appel ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, au sens du premier des textes visés, s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que pour considérer que la forclusion était opposable à la MARF, l'arrêt retient que si ce créancier justifie du dépôt le 14 mai 2001 d'une inscription de nantissement de fonds de commerce , il n'établit, ni en avoir informé le débiteur par acte d'huissier de justice dans les termes de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, ni avoir effectué, dans les délais prévus à l'article 263 du même décret, la publicité définitive, de sorte que la MARF, ne pouvant se prévaloir de la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, n'avait pas à être personnellement avisée de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la MARF, titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière, devait être personnellement avertie d'avoir à déclarer sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du représentant des créanciers, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.