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12/07/2004 | FRANCE | N°00-17120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 00-17120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les article 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. et Mme X..., prononcée par jugement du 29 octobre 1998 publié au BODACC le 12 novembre 1998, la société Crédit lyonnais-Juridicrédit (la société), qui a déclaré sa cr

éance à titre privilégié le 21 janvier 1999, s'est vue opposer le caractère tardif de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les article 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. et Mme X..., prononcée par jugement du 29 octobre 1998 publié au BODACC le 12 novembre 1998, la société Crédit lyonnais-Juridicrédit (la société), qui a déclaré sa créance à titre privilégié le 21 janvier 1999, s'est vue opposer le caractère tardif de sa déclaration ; que par ordonnance du 29 juin 1999, le juge-commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par la société ;

Attendu que pour infirmer cette décision et déclarer la forclusion inopposable à la société, l'arrêt, après avoir relevé que l'hypothèque dont était titulaire la société a été radiée par erreur le 26 juin 1998 puis rétablie le 7 juillet 1999, constate que la société avait la qualité de créancier hypothécaire et retient qu'il lui appartient de rétablir la situation et de tirer les conséquences de l'absence d'avertissement personnel dans les formes de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, sans que la société ait à justifier que sa défaillance n'est pas due à son fait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'à la date du jugement d'ouverture, la société n'avait pas la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée,peu important que la sûreté ait été réinscrite sur le Livre Foncier postérieurement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences égales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la société Crédit lyonnais-juridicrédit en son appel contre l'ordonnance rendue le 29 juin 1999, l'arrêt rendu le 4 avril 2000 entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Crédit lyonnais-Juridicrédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17120
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Créancier titulaire d'une sûreté publiée ou d'un crédit-bail - Qualité - Moment d'appréciation.

La qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, peu important que la sûreté, qui a été radiée par erreur antérieurement à ce jugement, ait été réinscrite sur le Livre foncier postérieurement.


Références :

Code de commerce L621-43
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 66
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50, art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°00-17120, Bull. civ. 2004 IV N° 155 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 155 p. 169

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. Delmotte.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.17120
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