LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; que l'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées ; que ce caractère s'apprécie au moment du versement des primes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X..., décédé le 8 février 2002, bénéficiaire de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale à partir du 1er mai 1985 avait, le 26 septembre 1995, avec l'accord du juge des tutelles, conclu un contrat d'assurance vie en faveur de sa soeur, Mme Y..., qui était aussi sa curatrice depuis 1977 ; que les primes ont été payées par l'affectation de sommes provenant d'un précédent placement déjà autorisé par le juge des tutelles ; qu'au décès de Michel X..., Mme Y... a déclaré à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre (CRAM) un actif net de 34 467,64 euros ; que par lettre du 11 septembre 2003, la CRAM lui a notifié sa décision de réintégrer les primes versées au titre de l'assurance vie dans l'actif net de la succession, faisant passer celui-ci à 48 545,56 euros, et, faisant application de l'article D. 815-2 du code de la sécurité sociale, a réclamé à cette dernière la somme de 8 981,48 euros ; que par jugement du 21 septembre 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, a retenu, en se référant aux dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, que les primes d'assurance vie étaient manifestement excessives par rapport à l'absence de ressources propres de Michel X..., que la réclamation de la CRAM était justifiée et a, en conséquence, condamné Mme Y... à payer à la CRAM la somme que celle-là lui réclamait ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'actif net successoral correspond à l'évaluation au jour du décès, de l'ensemble des biens ayant appartenu à l'allocataire, déduction faite du passif de la succession ; qu'il comprend les primes manifestement exagérées versées par l'allocataire par rapport à ses moyens financiers au titre d'un contrat d'assurance-vie avec désignation d'un bénéficiaire ; qu'il importe peu que la souscription de l'assurance vie ne l'ait pas appauvri dans la mesure où il aurait affecté des sommes provenant d'un précédent placement autorisé par le juge des tutelles et où l'opération aurait pu, selon Mme Y..., présenter une quelconque utilité économique ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.