LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Naceur,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 11 juin 2007, qui a prononcé sur sa requête en restitution d'objets saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4 du code de procédure pénale, 131-21, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête en restitution présentée par le demandeur ;
" aux motifs que Naceur X... est appelant à titre principal et le ministère public à titre incident, des dispositions du jugement correctionnel sur requête du 7 février 2006 du tribunal de grande instance de Meaux qui a rejeté la requête en restitution des scellés 1 à 8 afférents au jugement de la troisième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Meaux, l'ayant, par jugement du 26 novembre 2003, déclaré coupable d'entrée et séjour irrégulier d'un étranger en France et d'obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement, mandat de dépôt à l'audience, ainsi qu'à une interdiction du territoire français durant trois ans, à titre de peine complémentaire, aux motifs qu'il est avéré que les documents saisis ont servi à consommer une infraction ou en sont le produit ; qu'à l'audience, comme dans ses conclusions écrites, le conseil de Naceur X... a demandé la restitution des scellés 1 à 8 (carte de résident et photographies) au motif que le procureur de la République, initialement saisi sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale, ayant rajouté manuscritement : « mais attendu que la carte de résidence sollicitée est en réalité une carte falsifiée et que les photographies ont permis de justifier d'un mariage qui s'est avéré être un mariage blanc », se serait attribué des pouvoirs administratifs de retrait de son titre de séjour qu'aucun texte ne lui donne ; qu'en effet, interprétant strictement les termes de l'article 41-4 du code de procédure pénale, le procureur de la République ne devait pouvoir refuser la restitution que « lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens » ; que, si le procureur de la République est lié, sur requête, au respect du texte de sa saisine, le tribunal, en chambre du conseil, dispose de l'intégralité de ses pouvoirs d'appréciation relativement à la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit ; qu'en l'espèce, s'agissant des pièces administratives ou médicales étant nécessaires à la célébration du mariage (scellés 6, 7 et 8), du livret de famille (scellé 2), les photographies de la cérémonie ou se rapportant au mariage (scellés 3, 4 et 5) et de la carte de résident au nom du requérant (scellé 1), la cour constatant qu'il s'agit bien des choses ayant servi à commettre l'infraction ou étant le produit des infractions d'obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité et permettant par voie de conséquence à Naceur X... de ne plus être en situation irrégulière sur le territoire français, confirmera le jugement entrepris ;
" alors, d'une part, que lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République saisi sur requête ne peut refuser la restitution de ces objets dont la propriété n'est pas sérieusement contestée que si la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; que, pour confirmer le jugement, lequel avait rejeté la requête du demandeur tendant à la restitution des scellés 1 à 8, la chambre des appels correctionnels, qui se borne, par des motifs totalement inopérants, à relever que la demande de restitution portait sur « des choses ayant servi à commettre l'infraction ou étant le produit des infractions d'obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité permettant par voie de conséquence à Naceur X... de ne plus être en situation irrégulière sur le territoire français », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la restitution sollicitée était de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 41-4 du code de procédure pénale, lorsque aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée et qu'il ne peut refuser la restitution que si celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; que la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels qui statue en chambre du conseil ; qu'en énonçant que si le procureur de la République est lié, sur requête, au respect du texte de sa saisine, soit de l'article 41-4 du code de procédure pénale, le tribunal, en chambre du conseil, dispose de l'intégralité de ses pouvoirs d'appréciation relativement à la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, la chambre des appels correctionnels a violé les dispositions des articles 41-4 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après condamnation définitive, par jugement contradictoire du 26 novembre 2003, pour infraction à la législation sur les étrangers et obtention indue de document administratif, sans qu'une mesure de confiscation ait été prononcée, Naceur X... a, le 7 juillet 2005, présenté requête au procureur de la République afin d'obtenir la restitution de photographies et de sa carte de résident saisies lors de l'enquête ; que, devant le refus de ce magistrat de faire droit à sa demande, Naceur X... a, en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, saisi le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 7 février 2006, a rejeté la requête ; qu'appel a été relevé de cette décision ;
Attendu qu'en cet état, Naceur X... ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt, par les motifs repris au moyen, ait rejeté sa demande, dès lors qu'il ne l'a pas présentée dans le délai de six mois prescrit à l'article 41-4 du code de procédure pénale et que les documents placés sous main de justice sont ainsi devenus la propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;