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08/04/2008 | FRANCE | N°07-13210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2008, 07-13210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2006), que la société de droit helvétique Covexim (la société), ayant son siège social en Suisse, a acquis, en 1993, un immeuble en France ; que soumise aux dispositions de l'article 990 D du code général des impôts instituant une taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des sociétés étrangères, la société a demandé le bénéfice de l'application de l'article 990 E, 3° du même code, en vigueur depuis le 1e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2006), que la société de droit helvétique Covexim (la société), ayant son siège social en Suisse, a acquis, en 1993, un immeuble en France ; que soumise aux dispositions de l'article 990 D du code général des impôts instituant une taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des sociétés étrangères, la société a demandé le bénéfice de l'application de l'article 990 E, 3° du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 1993, exonérant ces sociétés qui s'engageaient à fournir à l'administration fiscale certains éléments faisant apparaître la situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles possédés au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que l'identité, l'adresse des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux ; que l'administration fiscale a vainement mis en demeure, par deux avis adressés au siège de la société le 14 mai 1999, au titre des années 1996 et 1998, la société d'avoir à fournir les renseignements susvisés ; que l'administration a mis en recouvrement l'imposition correspondante par un avis du 13 octobre 1999 pour un certain montant y compris la majoration prévue dans le cas de la taxation d'office ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en décharge de la taxe de 3 % mise à sa charge au titre des années 1996 et 1998, alors, selon le moyen qu'il résulte de la combinaison des articles L. 66-4 et L. 67 du livre des procédures fiscales, 990 E du code général des impôts et R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales, que, faute d'établir dans le délai prescrit une déclaration pour se conformer à son engagement, la personne morale détentrice en France d'un actif immobilier est redevable de la taxe de 3 % applicable au titre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait du être faite ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites ; que dès lors en jugeant la société Covexim redevable, à la suite de la procédure de taxation d'office dont elle a été l'objet, de la taxe de 3 % due au titre des années 1996 et 1998 après avoir constaté que la société avait laissé sans réponse la demande de communication de renseignements formée par l'administration fiscale le 14 mai 1996, ce qui n'était pourtant de nature à la rendre redevable de la taxe qu'au titre de l'année 1996 et des années antérieures, en sorte que la procédure de taxation d'office n'était pas applicable pour l'année 1998, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'administration a adressé à la société, dès 1996, la demande de renseignements prévue à l'article 990 E 3°, et le 14 mai 1999, deux mises en demeure pour réclamer le dépôt des déclarations au titre des années 1996 et 1998, que la société en a accusé réception le 19 mai 1999 et qu'en l'absence de tout envoi de documents réclamés, l'administration a procédé à la notification de redressements le 22 juin 1999 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a jugé à bon droit la procédure de taxation d'office régulière dès lors que le délai de 60 jours n'est attaché qu'à la demande de renseignements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en se référant, pour apprécier le bien fondé du principe de l'imposition aux dispositions de l'article 990-E 2 du code général des impôts, relatives aux personnes morales ayant leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative tandis que la situation de la société Covexim, dont le siège social est en Suisse, était régie par le 3 de cet article, dont les dispositions instituant des obligations différentes de celles que prévoit l'alinéa précédent, la cour d'appel a violé, ensemble, lesdits textes ;

Mais attendu, dès lors que la cour d'appel a relevé que la société n'avait pas respecté l'engagement pris par son représentant légal, par courrier du 4 janvier 1993, de communiquer à l'administration fiscale les renseignements relatifs à la situation, la consistance, la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des associés ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux, malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la soumission de l'exonération de la taxe de 3 % dont sont normalement redevables les personnes morales qui en vertu d'un traité ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde à la condition qu'elles se conforment à des obligations déclaratives auxquelles n'ont pas lieu d'être soumises les sociétés françaises réalisant la même opération économique constitue une inégalité de traitement interdite par l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a donc violé ;

2°/ que la non conformité au Traité CE du régime de la taxe de 3 % tel qu'institué par les articles 990 D et suivants du code général des impôts, qui sera constatée par la Cour de justice actuellement saisie par l'arrêt rendu le 13 décembre 2005 par la Cour de cassation, prive de fondement légal les impositions mises à la charge de la société Covexim sur la base de ces dispositions ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui fait application de celles-ci encourt l'annulation ;

Mais attendu que le dispositif d'exonération prévu à l'article 990 E, 3°, entré en vigueur depuis le 1er janvier 1993, exonère les personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et celles qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde si ces personnes morales, soit communiquent directement chaque année à l'administration fiscale des renseignements concernant la situation et la consistance de l'immeuble, l'adresse des actionnaires, le nombre des actions détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale, soit prennent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, lesdits renseignements, la lettre d'engagement étant la même s'agissant de toutes les personnes morales concernées ; que la cour d'appel a donc, à bon droit, décidé que l'obligation de déclaration n'était ni contraire à l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1996, ni discriminatoire au sens du droit communautaire et permettait de respecter la spécificité des sociétés de droit suisse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi par référence à des «attributs» du bien immobilier définis de façon générale et imprécise (emplacement de prestige, vue imprenable sur la mer...) sans aucune considération pour les éléments de comparaison invoqués tant par la société Covexim pour établir une valeur vénale inférieure de moitié à celle qu'avait retenue l'administration, que par l'administration fiscale elle-même, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs concrets sur la contestation de la valeur vénale de l'immeuble a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a statué par des motifs concrets en relevant que la villa, située au Cap d'Antibes, jouit d'un emplacement de prestige, d'une vue sur mer imprenable et exceptionnelle et dispose d'un vaste terrain pour un tel site (35 580 m²), a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Covexim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covexim à payer au directeur général des impôts la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13210
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales - Personnes imposables - Exonération - Siège de direction effective en France ou clause d'égalité de traitement - Dispositif contraire à la Convention franco-suisse ou discriminatoire au sens du droit communautaire - Détermination

Le dispositif prévu par l'article 990 E 3° du code général des impôts, qui exonère de la taxe de 3 % instituée par l'article 990 D du même code, les personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et celles qui, en vertu d'un traité ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde si elles communiquent directement chaque année à l'administration fiscale un certain nombre de renseignements ou prennent l'engagement d'y procéder, n'est, ni contraire à l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1996, ni s'agissant de personnes morales ressortissantes d'un pays signataire d'un traité, discriminatoire au sens du droit communautaire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2006

A rapprocher :CJCE, 11 octobre 2007, affaire n° C-451/05, Européenne et Luxembourgeoise d'investissements SA (ELISA) c. directeur général des impôts, et a. ;Com., 8 avril 2008, pourvoi n° 02-10359, Bull. 2008, IV, n° 78 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2008, pourvoi n°07-13210, Bull. civ. 2008, IV, N° 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 83

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13210
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