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08/04/2008 | FRANCE | N°07-13013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2008, 07-13013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, par l'intermédiaire de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la caisse) et sur les conseils de celle-ci, des parts de Sicav qu'il a ultérieurement revendues à perte ; que M. X..., soutenant que la caisse avait manqué à son obligation d'information et de conseil, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts

;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si la caisse, in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, par l'intermédiaire de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la caisse) et sur les conseils de celle-ci, des parts de Sicav qu'il a ultérieurement revendues à perte ; que M. X..., soutenant que la caisse avait manqué à son obligation d'information et de conseil, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si la caisse, informée des contraintes liées à la situation familiale et économique de son client et du fait qu'il ne pouvait se permettre de prendre un risque de perte en capital, n'avait donc pu valablement le conseiller en l'incitant à investir la majeure partie de son capital dans des valeurs soumises aux aléas du marché boursier, ce manquement est toutefois sans lien de causalité avec le préjudice invoqué dès lors que M. X..., ayant pris connaissance avant de s'engager des notices d'information relatives aux parts de Sicav ayant fait l'objet de son investissement et dont il n'indique pas qu'elles auraient été insuffisantes ou impropres à le renseigner complètement sur les risques inhérents à ces placements, avait ainsi été en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause la pertinence du conseil qui lui avait été donné ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse avait, en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13013
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Applications diverses - Conseil inadapté à la situation personnelle du client de la banque

BANQUE - Responsabilité - Faute - Remise de notices d'informations relatives aux opérations génératrices de pertes - Portée

En fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle, dont elle a connaissance, une banque commet une faute qui engage sa responsabilité, sans qu'il importe que le client ait reçu, avant de s'engager, les notices d'informations relatives aux opérations génératrices de pertes


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2007

A rapprocher :Ass. plén., 2 mars 2007, pourvoi n° 06-15267, Bull. 2006, Ass. plén., n° 4 (cassation) ;2e Civ., 15 décembre 2005, pourvoi n° 04-16896, Bull. 2005, II, n° 325 (cassation partielle) ;2e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-12603, Bull. 2006, II, n° 184 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2008, pourvoi n°07-13013, Bull. civ. 2008, IV, N° 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 77

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Petit
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13013
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