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08/04/2008 | FRANCE | N°06-15193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2008, 06-15193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 224-3, L. 225-244 et R. 123-105 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée générale du 30 juin 2005 de la société anonyme Breiz alu (la société) a décidé de modifier sa forme sociale en société par actions simplifiée ; qu'à la suite du refus du greffier du tribunal de commerce de procéder à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés au motif que le rapport du co

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 224-3, L. 225-244 et R. 123-105 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée générale du 30 juin 2005 de la société anonyme Breiz alu (la société) a décidé de modifier sa forme sociale en société par actions simplifiée ; qu'à la suite du refus du greffier du tribunal de commerce de procéder à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés au motif que le rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la société, prévu par l'article L. 224-3 du code de commerce, n'avait pas été déposé au greffe dans le délai de huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation de la société, prévu par l'article 49 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, devenu l'article R. 123-105 du code de commerce, la société a contesté cette décision devant le juge commis à la surveillance du registre de commerce ;

Attendu que pour rejeter la contestation du refus du greffier du tribunal de commerce de procéder à l'inscription modificative, l'arrêt retient que, selon la réponse ministérielle du 12 juillet 2005, si l' information relative à la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, visée à l'article L. 224-3 du code de commerce, est jointe au rapport prévu à l'article L. 225-244 du code de commerce relatif à la transformation des sociétés anonymes et attestant que les capitaux propres de la société transformée sont au moins égaux au montant du capital de celle-ci, ledit rapport doit également faire l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce huit jours au moins avant l'assemblée générale appelée à statuer sur cette question ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 225-244 du code de commerce doit être établi en cas de transformation d'une société anonyme en société par actions simplifiée, et qu'en l'absence de toute référence à ce rapport dans l'article 49 du décret du 30 mai 1984, devenu l'article R. 123-105 du code de commerce, son dépôt au greffe du tribunal de commerce n'est pas prescrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés en ce qu'elle a rejeté la requête de la société Breiz alu ;

Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15193
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Transformation de la société - Rapport - Rapport prévu à l'article 225-244 du code de commerce - Dépôt au tribunal de commerce (non)

SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Transformation de la société - Rapport - Rapport prévu à l'article L. 224-3 du code de commerce - Nécessité (non)

Lors de la transformation d'une société anonyme en société par actions simplifiée, seul le rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 225-244 du code de commerce doit être établi, à l'exclusion de celui visé à l'article L. 224-3 du code de commerce et, en l'absence de toute référence au premier de ces rapports dans l'article R. 123-105 du code de commerce, son dépôt au greffe du tribunal de commerce n'est pas prescrit


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2008, pourvoi n°06-15193, Bull. civ. 2008, IV, N° 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 86

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Pietton
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.15193
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