LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 73 B, devenu article 56, du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société européenne et luxembourgeoise d'investissements (la société Elisa), société holding de droit luxembourgeois, relevant de la loi du 31 juillet 1929, est propriétaire de plusieurs biens immobiliers sur le territoire français ; que, le 18 décembre 1997, l'administration des Impôts lui a notifié des redressements au titre de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés en France par les personnes morales, instituée par les articles 990 D et suivants du code général des impôts puis, le 10 juin 1998, des avis de mise en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Elisa a fait assigner le directeur général des Impôts devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des taxes litigieuses ; que, par arrêt du 13 décembre 2005, la chambre commerciale, financière et économique a saisi la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Elisa tendant à se voir exonérer de cette taxe, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle a souscrit les déclarations prescrites par la loi, retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article 990 E 2° du code général des impôts, les sociétés holding luxembourgeoises ayant été par échange de lettres du 8 septembre 1970 exclues du champ d'application de la convention fiscale du 1er avril 1958, ni de celles de l'article 990 E 3°, en l'absence de convention ou de traité répondant aux conditions exigées par ce texte ;
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (CJCE 11 octobre 2007 affaire C-451/05) que l'article 56 du Traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale, telle que celle résultant des dispositions des articles 990 D et suivants du code général des impôts, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu'elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre Etat membre, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la République française et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre Etat membre de fournir des éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires personnes physiques ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Prononce la décharge de l'imposition mise à la charge de la société Elisa, en application de l'article 990 D du code général des impôts, selon avis de mise en recouvrement du 10 juin 1998 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général à payer à la société Elisa la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.