LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nathalie, épouse Y...,
contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de RENNES, en date du 15 novembre 2007, qui a dit n'y avoir lieu à admettre son appel contre le jugement du tribunal correctionnel de LORIENT du 16 juillet 2007 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 500, 505-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et excès de pouvoir ;
Vu les articles 500 et 505-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si, selon l'article 505-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à admettre l'appel du jugement contradictoire du 16 juillet 2007, interjeté par Nathalie Y..., l'ordonnance attaquée énonce que cet appel, formé le 27 juillet 2007, est tardif ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que Christophe Y..., coprévenu de la demanderesse, a interjeté appel du même jugement dans le délai légal le 17 juillet 2007 et que toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal disposaient d'un délai de quinze jours à dater du jugement, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 novembre 2007,
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes se trouve saisie de l'appel de la prévenue ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;