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15/11/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0014, 15 novembre 2007,


Première Chambre B

ARRÊT No

R. G : 06 / 00650

Mme Yvonne Marie Monique Y...épouse X...

C /

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE EVRAN
M. GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

POURVOI No Q 0818629 du 14 / 08 / 2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no 42 / 2008 B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame M

onique BOIVIN, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats e...

Première Chambre B

ARRÊT No

R. G : 06 / 00650

Mme Yvonne Marie Monique Y...épouse X...

C /

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE EVRAN
M. GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

POURVOI No Q 0818629 du 14 / 08 / 2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no 42 / 2008 B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juillet 2007 devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 15 Novembre 2007.

****

APPELANTE

Madame Yvonne Marie Monique B...née Y...
...
22630 ST JUVAT

représentée par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués
assistée du Cabinet X..., avocat

(A déposé le 28 / 02 / 2005 une demande d'aide juridictionnelle numéro BAJ 2006 / 2248 près le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE EVRAN,
3 rue de la Libération
22630 EVRAN

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me DURAND, avocat

ET :

Monsieur LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de DINAN
20 place Duguesclin
22100 DINAN

Auquel l'acte d'appel a été régulièrement dénoncé à personne par exploit en date du 10 janvier 2006.

Madame Yvonne B...a sollicité auprès du Crédit Mutuel d'EVRAN un prêt de 41 200 € pour aménager des chambres d'hôtes dans son immeuble d'habitation, remboursable en 84 mensualités sur 7 ans, à raison de 611, 80 € par mois ; ce prêt a été consenti par acte notarié le 12 janvier 2004 avec affectation hypothécaire.

A compter de décembre 2004 Madame B...ayant cessé de régler les échéances le 8 mars 2005 la Caisse Interfédérale du Crédit Mutuel, mandatée par le Crédit Mutuel d'EVRAN, lui a adressé une mise en demeure ; faute de règlement la déchéance du terme est intervenue.

Le 16 juin 2005 la Caisse de Crédit Mutuel d'EVRAN a fait délivrer à Madame B...un commandement de payer avant saisie-immobilière la somme de 39 227, 25 € ; le commandement a été publié le 8 septembre 2005 au bureau des hypothèques de DINAN.

Le cahier des charges a été déposé le 14 octobre 2005, l'audience éventuelle fixée au 23 novembre 2005 et l'audience d'adjudication au 11 janvier 2006.

Le 17 novembre 2005 Madame Y...a déposé un dire contestant la régularité du commandement, en l'absence de titre exécutoire.

Par jugement en dernier ressort, du 14 décembre 2005 le tribunal de grande instance de DINAN a débouté Madame B...de sa demande d'annulation du commandement, de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, a condamné Madame B...à verser au Crédit Mutuel d'EVRAN la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame B...a assigné le Crédit Mutuel d'EVRAN le 10 janvier 2006 en annulation de la procédure de saisie pratiquée par le Crédit Mutuel d'EVRAN, au débouté de toutes demandes de la Banque, et sollicite une indemnité de 2 500 € à titre de dommages-intérêts.

Elle fait valoir que le tribunal de grande instance de DINAN à tort a statué en dernier ressort alors que la décision qui statue sur la contestation relative à la validité du prêt est susceptible d'appel.

A l'audience Madame X..., alors que l'affaire avait déjà fait l'objet d'un précédent renvoi, sollicite un nouveau renvoi, à titre subsidiaire un sursis à statuer. L'affaire a été retenue, le conseil de Madame X...invité à plaider.

Au soutien de son appel, reprenant ses conclusions du 10 mai 2007, elle sollicite une expertise, l'infirmation du jugement, l'annulation du commandement, une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait grief au CMB d'avoir détourné une partie du prêt immobilier pour rembourser un prêt à la consommation (Crédit revolving).

Elle ajoute que dans le commandement de payer le CMB ne fait pas état des mensualités payées ; le juge ne peut vérifier le calcul du montant de la dette, alors que le Crédit Mutuel doit présenter une créance certaine liquide et exigible.

Elle fait grief à la banque d'avoir utilisé les ressources de la SCI X...-NICOLAS pour rembourser les dettes personnelles de Madame X..., lui reproche un défaut de conseil et dénonce le harcèlement de la banque à son égard.

Elle ajoute que l'inscription d'hypothèque du CMB est entachée d'irrégularité ; Maître D..., notaire, dans le cadre de la liquidation de la succession de Monsieur B..., n'a pas réalisé les apports à la SCI X...-NICOLAS, créée pour administrer et gérer les chambres d'hôtes ; le Crédit Mutuel n'a pas fait état de ce bail dans le cahier des charges ; l'immeuble est annoncé à tort libre à la vente.

Le Crédit Mutuel d'EVRAN par conclusions du 10 mai 2007 ne conteste pas la recevabilité de l'appel de Madame B..., mais en sollicite le débouté, confirmation du jugement entrepris, la procédure de saisie-immobilière devant se poursuivre sur ses derniers errements. Il sollicite une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir qu'outre le moyen de nullité du commandement, faute de titre, les autres moyens qui n'ont pas été soulevés en première instance ne peuvent l'être en cause d'appel compte tenu des spécificités de la procédure de saisie-immobilière ; la mise en cause de Maître D..., qui n'est pas partie à la procédure est hors sujet ; les documents sollicités ont été produits aux débats.

Il rappelle, que la créance de la Caisse est certaine liquide exigible, Madame B...ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait réglé sa dette.

Il ajoute que l'hypothèque conventionnelle ayant été valablement inscrite, elle était fondée à poursuivre la vente des immeubles hypothéqués ; Madame B...n'avait d'ailleurs émis aucune contestation en effectuant les premiers versements.

Après renvoi de l'audience du 11 mai 2006 au 29 juin 2006, le principe du contradictoire ayant été respecté, les pièces régulièrement communiquées, l'affaire a été retenue à l'audience à la demande du CMB.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'en première instance la contestation de Madame B...portait sur des moyens de fond, le jugement du 14 décembre 2005 était susceptible d'appel, le jugement de première instance étant qualifié à tort en dernier ressort ;

Que l'appel de Madame B...est manifestement recevable ;

Sur le fond :

Attendu que le commandement délivré le 16 juin 2005 fait référence à un acte notarié de Maître D...en date du 12 janvier 2004 et à l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 11 mars 2004 ; que cet acte versé aux débats dès la première instance est revêtu de la formule exécutoire, concerne le prêt notarié du 12 janvier 2000 par le Crédit Mutuel d'une somme de 41 200 € au profit de Madame B...pour la réalisation de travaux ;
Qu'outre il est versé aux débats, la mise en demeure du 8 mars 2005 qui a entraîné la déchéance du terme ;

Qu'il en résulte que le commandement aux fins de saisie immobilière, qui contient mention du titre exécutoire, de sa date et nature du titre, du montant de la dette dont paiement est réclamé, répond aux exigences de l'article 673 du nouveau code de procédure civile, qu'à bon droit le premier juge a débouté Madame B...de sa demande de nullité du commandement ;

Attendu que dès lors que les fonds ont été mis à disposition de Madame B..., l'utilisation ultérieure qui en avait été faite, l'affectation partielle par la Banque au remboursement d'un autre prêt n'affecte pas la validité du prêt et l'engagement de remboursement ;

Que toute action éventuelle en responsabilité contre la Banque est sans interférence sur la validité du contrat de prêt ; que de même la mise en cause de Maître D...devant une autre juridiction est sans incidence sur la présente procédure de saisie-immobilière ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Mutuel ses frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1 500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel de Madame B...,

L'en déboute,

Confirme le jugement du 14 décembre 2005,

Dit que la procédure de saisie-immobilière sera poursuivie,

Condamne Madame B...à verser au CMB la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dinan, 14 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-11-15; ?
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