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02/04/2008 | FRANCE | N°07-82973

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2008, 07-82973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
-X... Jacques-L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 6 avril 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'infraction douanière, a prononcé sur les demandes de l'administration des douanes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi de Jacques X... :
Sur le premier moyen de cassat

ion proposé pour Jacques X..., pris de la violation des articles 223, 237,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
-X... Jacques-L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 6 avril 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'infraction douanière, a prononcé sur les demandes de l'administration des douanes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi de Jacques X... :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques X..., pris de la violation des articles 223, 237, 238, 239 et 377 bis du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à payer une somme de 67 198, 25 euros au titre des droits de passeport éludés ;
" aux motifs que Jacques X... ne peut être considéré comme usager qu'à compter du 7 mars 2003 et reconnaît d'ailleurs lui-même avoir utilisé ce navire durant cette année 2003, la capitainerie du port de Cannes ayant attesté que « Le Chardonnay » était amarré depuis le 15 mars 2003 et Jacques X... ayant lui-même reconnu l'avoir conduit d'Antibes à Cannes ; que, dès lors, il y a lieu de considérer Jacques X... comme utilisateur à partir de cette date ; que Jacques X... argue, pour la période suivante, du contrat intitulé « contrat location-vente » passé avec les époux Z... aux termes duquel ceux-ci s'engageaient à acheter le bateau moyennant un prix de 400 000 euros en cent mensualités de 4 000 euros ; que, cependant, la vente n'a pu être réalisée, l'entier paiement n'ayant pas été effectué ; que, quelle que soit la qualification de cette opération, il n'en demeure pas moins que durant cette période, Jacques X... est resté le seul utilisateur du navire, s'occupant de son entretien et faisant avec des promenades, selon ses propres déclarations ; que, dès lors, et jusqu'à la date de verbalisation, Jacques X... était bien le seul utilisateur du « Chardonnay », abstraction faite de la qualité de propriétaire, dans la mesure où le réel propriétaire n'a jamais été entendu par l'administration poursuivante ;
" alors que le droit de passeport est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire ; que l'utilisateur du navire, au sens de l'article 238 du code des douanes, s'entend de celui qui, sans être propriétaire, s'est vu conférer un droit de jouissance sur le navire ; qu'en l'espèce, pour qualifier Jacques X... d'utilisateur du navire, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à relever qu'il s'était occupé de l'entretien du navire ou qu'il avait navigué avec ce navire, tout en relevant que, pendant la période litigieuse, le navire avait fait l'objet d'un contrat de location-vente au profit des époux
Z...
et sans répondre aux conclusions d'appel de jacques X... qui faisait valoir que ce contrat mettait les risques à la charge des époux
Z...
et leur attribuait la possession du navire, tandis qu'il ne s'occupait de ce navire qu'en tant que capitaine » ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X... est poursuivi pour n'avoir pas payé le droit de passeport afférent au navire Le Chardonnay dont la société L'Eclipse qu'il dirigeait était propriétaire ;
Attendu que, pour juger que le prévenu a été l'utilisateur du navire entre le 7 mars 2003 et le 4 mars 2004 et qu'il était redevable, à ce titre, du droit prévu à l'article 238 du code des douanes, l'arrêt relève qu'il reconnaît l'avoir utilisé durant l'année 2003 ; que les juges ajoutent que si Jacques X... a conclu un contrat de location-vente portant sur ce navire avec des tiers, il en est resté néanmoins le seul utilisateur jusqu'à la date de verbalisation, s'occupant de son entretien et naviguant à son bord ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Jacques X..., pris de la violation des articles 223, 237, 238, 239 et 377 bis du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à payer une somme de 67 198, 25 euros au titre des droits de passeport éludés ;
" aux motifs qu'il y a lieu, dès lors, de calculer le montant des droits éludés ; qu'aux termes de l'article 223 du code des douanes, le taux et les modalités d'application du droit annuel de francisation et de navigation peut être ainsi calculé en fonction :
-du droit de coque : le montant par année n'est pas contesté et s'élèvera donc, compte tenu du temps d'utilisation du « Chardonnay » par Jacques X... à 8 989, 82 euros, dont il y a lieu de retirer un taux de vétusté de 25 %, et ce pour l'année 2003 à compter de mars 2003, et pour l'année 2004, soit la somme de 6 639, 75 euros pour l'année 2003 et la somme de 8 853 euros pour l'année 2004 ;
-du droit sur le moteur : il est soutenu que, par analogie à la législation sur les aéronefs, il y a lieu de retenir la puissance administrative de chaque moteur ; toutefois, cette précision n'est pas apportée par les textes douaniers en matière de navire ; qu'est à l'évidence pris en compte pour le calcul des droits le pouvoir de propulsion du ou des moteurs ; que l'argumentation tirée du fait que la puissance de plus de 100 CV ne peut être retenue, dans la mesure où « Le Chardonnay » est équipé de deux moteurs dotés chacun de moins de 100 CV ; que c'est bien l'ensemble de la puissance des moteurs qui doit entrer en compte et qui sera donc calculé pour une année au montant de 7 878, 72 euros (45, 28 euros par CV soit en l'espèce 174 CV) sur lequel pourra s'appliquer le coefficient de vétusté, comme l'avait d'ailleurs précisé les services des douanes dans un devis qui avait été adressé (25 % de taux de vétusté) ; que le droit annuel, multiplié par cinq se trouve donc d'un montant de 29 545, 20 euros pour l'année 2003 et 39 393, 60 euros pour l'année 2004, dont à déduire 25 % soit un montant de 22 158, 90 euros pour l'année 2003 et de 29 546, 60 euros pour l'année 2004 ; que le total des droits éludés s'élève donc à la somme de 67 198, 25 euros ;
" 1°) alors que, le droit sur la coque pour les navires de plus de 20 tonneaux et plus de dix ans est égal à 33, 80 euros par navire plus 14, 18 euros par tonneaux ou fraction de tonneaux au-dessus de trois tonneaux ; qu'en l'espèce, tant Jacques X... que l'administration des douanes s'accordaient dans leurs conclusions d'appel pour fixer le droit sur la coque du navire « Le Chardonnay » (64 tonneaux) à la somme de 898, 82 euros (14, 18 euros x 61 + 33, 84 euros) ; qu'en retenant un montant « non contesté » par année de 8 989, 82 euros au titre du droit sur la coque, la cour d'appel n'a pas statué dans la limite des écritures des parties, les a dénaturées et a violé les textes susvisés et en particulier l'article 223 du code des douanes ;
" 2°) alors que, lorsqu'un navire dispose de plusieurs moteurs, le droit sur le moteur est calculé en fonction de la puissance administrative de chaque moteur et non en fonction de la puissance totale des deux moteurs ; qu'en l'espèce, le droit sur le moteur était égal, pour chacun des moteurs du « Chardonnay » à 28, 97 euros par chevaux au-dessus du 5e et non à 45, 28 euros par chevaux ;
" 3°) alors que, Jacques X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrôle du navire a été effectué le 4 mars 2004 soit à une période où le droit de port n'était pas exigible puisque son exigibilité n'est effective qu'à compter du 1er avril de chaque année ; que Jacques X... avait également fait valoir qu'il avait cédé ses parts de la SCI propriétaire du navire à compter du 1er mars 2004, de sorte qu'aucun droit de passeport ne pouvait lui être réclamé pour 2004 ; qu'aucune réponse n'a été donnée à ce moyen péremptoire ;
" 4°) alors, qu'ayant retenu que Jacques X... avait été utilisateur du navire de « mars 2003 à mars 2004 », la cour d'appel ne pouvait le condamner qu'à des droits calculés prorata temporis, soit neuf mois sur douze pour l'année 2003 et trois mois sur douze pour l'année 2004 » ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;
Attendu que, pour condamner le prévenu au paiement de la taxe spéciale sur le moteur des navires, l'arrêt, après avoir relevé que le bateau disposait de deux moteurs de 87 chevaux fiscaux chacun, énonce que, pris ensemble, ces moteurs ont une puissance cumulée supérieure à 100 chevaux fiscaux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, pour les navires équipés de plusieurs moteurs, la puissance administrative à retenir est égale à la puissance cumulée des moteurs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches ;
Attendu qu'en jugeant que le droit de passeport était dû, pour l'ensemble de l'année 2004, par Jacques X..., qui était utilisateur du navire jusqu'au 4 mars de ladite année, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 223 du code des douanes ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent être admis ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche ;
Vu les articles 238 et 223 du code des douanes ;
Attendu que le droit sur la coque doit être calculé par application du barème prévu par le second de ces textes ;
Attendu qu'après avoir relevé que, selon les déclarations concordantes de l'administration des douanes et de Jacques X..., le navire utilisé par ce dernier entre le 7 mars 2003 et 4 mars 2004 avait 64 tonneaux, l'arrêt condamne le prévenu au paiement d'une somme correspondant à un droit sur la coque de 8 989, 82 euros par an, avant abattement pour vétusté ;
Mais attendu qu'en se fondant ainsi sur un montant annuel supérieur à celui résultant du barème figurant à l'article 223 du code des douanes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
II-Sur le pourvoi de l'administration des douanes ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 223, 224, 237, 238, 239, 392, 411 et 437 du code des douanes, 122-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a relaxé Jacques X... au bénéfice de la bonne foi et a limité le montant de la condamnation prononcée au titre des droits éludés à la somme de 67 198, 25 euros ;
" aux motifs qu'il résulte de l'article 238 du code des douanes que c'est donc le propriétaire ou l'utilisateur qui doit s'assurer d'être en règle avec la législation ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes n'a, dès le départ de la procédure, entendu que Jacques X..., en tant que propriétaire et utilisateur du navire, alors même qu'il résultait de ses déclarations que « Le Chardonnay » avait été acheté par la SCI L'Eclipse, avec des fonds propres tel que rappelé ci-dessus et des fonds de la SCI, étant précisé qu'il était alors gérant de ladite SCI ; que, par la suite, et ainsi qu'il en est résulté des débats à l'audience, l'actuelle gérante de la SCI a reconnu et admis sa responsabilité par courrier et s'est vue proposer une transaction par les douanes ; que la gérante a émis un chèque représentant le montant de ce qu'elle estimait être dû de non-paiement de droits, chèque accepté en consignation par les douanes lors du débat et remis, en l'état, au conseil de l'appelant ; qu'il est donc acquis que Jacques X... ne pouvait être poursuivi qu'en tant qu'utilisateur du navire ; qu'il importe dès lors de déterminer les périodes durant lesquelles il l'a été ; que Jacques X... a reconnu lors de son audition par les fonctionnaires des douanes être le seul utilisateur du « Chardonnay », l'avoir conduit d'Antibes à Cannes, être allé à Porquerolles, s'être occupé du carénage ; que cette qualité d'utilisateur ne peut donc être sérieusement contestée ; que, si la somme représentant le montant du navire a bien été versée le 7 mars 2002, il résulte des documents produits par la défense que la société intermédiaire, MD Yachts, a séquestré ladite somme à la suite de difficultés et que le certificat de nationalité du navire (Cerficate of Registry) émanant des autorités maritimes de Saint Vincent et des Grenadines date du 7 mars 2003 ; que le fait qu'une assurance ait été prise par Jacques X... n'établit pas qu'il en ait fait usage dès le 7 mars 2002 ; qu'il ne peut donc être considéré comme usager qu'à compter du 7 mars 2003 et reconnaît d'ailleurs lui-même avoir utilisé ce navire durant cette année 2003, la capitainerie du port de Cannes ayant attesté que « Le Chardonnay » était amarré depuis le 15 mars 2003 et Jacques X... ayant lui-même reconnu l'avoir conduit d'Antibes à Cannes ; que, dès lors, il y a lieu de considérer Jacques X... comme utilisateur à partir de cette date ; que Jacques X... argue, pour la période suivante, du contrat intitulé « contrat de location vente », passé avec les époux
Z...
aux termes duquel ceux-ci s'engageaient à acheter le bateau moyennant un prix de 400 000 euros en cent mensualités de 4 000 euros ; que, cependant, la vente n'a pu être réalisée, l'entier paiement n'ayant pas été effectué ; que, quelle que soit la qualification de cette opération, il n'en demeure pas moins que durant cette période, Jacques X... est resté le seul utilisateur du navire, s'occupant de son entretien et faisant avec des promenades, selon ses propres déclarations ; que, dès lors, et jusqu'à la date de verbalisation, Jacques X... était bien le seul utilisateur du « Chardonnay », abstraction faite de la qualité de propriétaire, dans la mesure où le réel propriétaire n'a jamais été entendu par l'administration poursuivante ; que, c'est donc à juste titre que le tribunal a reconnu la qualité d'utilisateur de l'appelant mais que, toutefois, la période ne sera retenue que de mars 2003 à mars 2004 ; que Jacques X..., pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, argue de sa bonne foi ; qu'en la matière, si l'élément intentionnel est présumé, cette présomption n'est pas irréfragable et qu'il appartient au contrevenant de prouver sa bonne foi ; qu'en l'espèce, Jacques X... n'avait jamais auparavant été propriétaire ou utilisateur d'un navire ; qu'il a accompli les formalités d'achat pour le compte de la SCI ; qu'il n'avait aucun intérêt à la fraude en ce sens que les droits de douane auraient été infiniment moindres s'il avait su devoir opérer immédiatement la francisation du bateau ; qu'en outre, il a agi pour le compte de la SCI près d'un vendeur anglais et rencontrant dans la vente des difficultés relatées ci-dessus (séquestre de la somme, retard dans l'usage de ce bateau) ; que, dès lors, tant la qualité de Jacques X..., que son âge et les circonstances des faits, outre l'acceptation durant le même temps de sa responsabilité par la SCI, démontrent sa bonne foi (…) » ;
1° / alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'ignorance de la loi ne suffit pas à constituer le prévenu de bonne foi, sauf à ce qu'il ait commis une erreur de droit invincible ; qu'en accordant à Jacques X... le bénéfice de la bonne foi au motif qu'il n'avait jamais auparavant été propriétaire ou utilisateur d'un navire et qu'il n'avait aucun intérêt à la fraude en ce que les droits de douanes auraient été infiniment moindres s'il avait su devoir opérer immédiatement la francisation du bateau alors que l'ignorance de la loi pas plus que le surcoût lié aux conséquences de la fraude ne sont pas des circonstances de nature à constituer le prévenu de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
2° / alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en affirmant que les circonstances tenant à sa qualité d'utilisateur, à son âge, aux difficultés rencontrées lors de la vente, quant à la séquestration du prix de vente et à la délivrance tardive du certificat de nationalité et à l'acceptation de sa responsabilité par la SCI propriétaire du navire, constituaient Jacques X... de bonne foi, alors que ces éléments n'étaient pas de nature à établir que Jacques X..., qui n'invoquait pas la moindre diligence pour se conformer à la législation en vigueur, avait rapporté la preuve qui lui incombait de sa bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés » ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer Jacques X... de l'infraction douanière, l'arrêt, après avoir constaté que les faits étaient matériellement constitués, relève que celui-ci n'a jamais été auparavant propriétaire ou utilisateur d'un navire et qu'il n'avait aucun intérêt à la fraude ; que les juges ajoutent qu'il a agi pour le compte de la société auprès d'un vendeur anglais et s'est heurté à des difficultés lors de la vente de ce navire ; qu'ils en déduisent que son âge, les circonstances des faits, outre l'acceptation par la société l'Eclipse de sa responsabilité, démontrent sa bonne foi ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que le prévenu ait rapporté la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation proposé par l'administration des douanes, pris de la violation des articles 223, 224, 238, 239, 411 et 437 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a limité le montant de la condamnation prononcée au titre des droits éludés à la somme de 67 198, 25 euros ;
" aux motifs que la bonne foi, si elle permet d'exonérer le contrevenant de sa responsabilité pénale, ne le dispense pas du paiement des droits éludés, dès lors que la relaxe sur l'intention ne fait pas disparaître l'élément matériel de l'infraction et ses conséquences pécuniaires ; qu'il y a lieu, dès lors, de calculer le montant des droits éludés ; qu'aux termes de l'article 223 du code des douanes, le taux et les modalités d'application du droit annuel de francisation et de navigation peuvent être ainsi calculés en fonction :
-du droit de coque ; le montant par année n'est pas contesté et s'élèvera donc, compte tenu du temps d'utilisation du « Chardonnay » par Jacques X... à 8 989, 82 euros, dont il y a lieu de retirer un taux de vétusté de 25 % et ce pour l'année 2003 à compter de mars 2003 et pour l'année 2004, soit la somme de 6 639, 75 euros pour l'année 2003 et la somme de 8 853 euros pour l'année 2004 ;
-du droit sur le moteur : il est soutenu que, par analogie à la législation sur les aéronefs, il y a lieu de retenir la puissance administrative de chaque moteur ; toutefois, cette précision n'est pas apportée par les textes douaniers en matière de navire ; qu'est à l'évidence pris en compte pour le calcul des droits le pouvoir de propulsion du ou des moteurs ; que l'argumentation tirée du fait que la puissance de plus de 100 CV ne peut être retenue, dans la mesure où « Le Chardonnay » est équipé de deux moteurs dotés chacun de moins de 100 CV ; que, c'est bien l'ensemble de la puissance des moteurs qui doit entrer en compte et qui sera calculée pour une année au montant de 7 878, 72 euros (45, 28 euros par CV soit en l'espèce 174 CV) sur lequel pourra s'appliquer le coefficient de vétusté, comme l'avait d'ailleurs précisé les services des douanes dans un devis qui avait été adressé (25 % du taux de vétusté) ; que le droit annuel, multiplié par cinq se trouve donc d'un montant de 29 545, 20 euros, pour l'année 2003 et de 39 393, 60 euros pour l'année 2004, dont à déduire 25 % soit un montant de 22 158, 90 euros pour l'année 2003 et de 29 546, 60 euros pour l'année 2004 ; que le total des droits éludés s'élève donc à la somme de 67 198, 25 euros " ;
" 1° / alors que l'abattement pour vétusté prévu à l'article 224 du code des douanes n'est pas applicable à la taxe spéciale à laquelle sont soumis les moteurs des navires de plaisance ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV ; qu'en déduisant du montant de la taxe spéciale, applicable au navire « Le Chardonnay » en raison de la puissance administrative des moteurs supérieure à 100 CV, l'abattement pour vétusté de 25 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors que, lorsque le droit de passeport est perçu en cours d'année, le droit est calculé au prorata du temps qui reste à courir jusqu'au 31 décembre, tout mois incomplet étant compté pour un mois entier ; qu'en calculant la taxe spéciale due pour l'année 2003 sur la base de neuf mois tout en constatant que celle-ci était due à compter du 7 mars 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
Vu les articles 223, 224, 238 du code des douanes et 1er du décret du 10 septembre 1968 ;
Attendu que, selon ces textes, d'une part, lorsque le droit de passeport est perçu à l'occasion de la délivrance en cours d'année, par le service des douanes, du premier acte de francisation d'un navire ou du premier passeport, il est calculé au prorata du temps qui reste à courir jusqu'au 31 décembre, tout mois incomplet étant compté pour un mois entier, d'autre part, l'abattement pour vétusté n'est pas applicable à la taxe spéciale propre aux moteurs d'une puissance supérieure à 100 chevaux fiscaux ;
Attendu qu'après avoir constaté que Jacques X... avait eu la qualité d'utilisateur du navire Le Chardonnay entre les 7 mars 2003 et 4 mars 2004, l'arrêt le condamne à payer, au titre de l'année 2003, un droit de passeport calculé sur la base d'une période de neuf mois et prenant en compte un abattement pour vétusté ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le droit était dû également pour le mois de mars et qu'aucun abattement pour vétusté ne devait être effectué, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 avril 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82973
Date de la décision : 02/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Navires - Droit de passeport - Abattement pour vétusté - Application - Conditions - Détermination

L'abattement pour vétusté n'est pas applicable à la taxe spéciale propre aux moteurs d'une puissance supérieure à 100 chevaux fiscaux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2008, pourvoi n°07-82973, Bull. crim. criminel 2008, N° 90
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 90

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82973
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