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01/04/2008 | FRANCE | N°07-80675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 2008, 07-80675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
-LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie intervenante,-X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre le second du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi d'Antoine X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur l

e pourvoi du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage :
V...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
-LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie intervenante,-X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre le second du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi d'Antoine X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 421-15 du code des assurances et de l'article 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, avec Antoine X..., à payer à la CPAM de Sélestat les sommes de 12 590, 24 euros outre intérêts, au titre des prestations versées et de 910 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire ;
" alors qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie conjointement ou solidairement avec le responsable mais seulement de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci " ;
Vu les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances ;
Attendu qu'en aucun cas, l'intervention du Fonds de garantie des assurances de dommages ne peut justifier sa condamnation ;
Attendu qu'en condamnant le Fonds de garantie des assurances de dommage, avec Antoine X..., à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat la somme de 12 590, 24 euros en remboursement du montant des prestations versées par cet organisme à la victime, augmentée des intérêts au taux légal au jour de l'arrêt, ainsi que la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui devait se borner à déclarer sa décision opposable à cet organisme, a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi d'Antoine X... :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi du Fonds de garantie des assurances de dommages :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant prononcé sa condamnation, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er décembre 2006 ;
DIT que l'arrêt condamnant Antoine X... au paiement des prestations versées à la partie civile augmentées des intérêts au taux légal au jour de l'arrêt et de l'indemnité forfaitaire à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat est opposable au Fonds de garantie des assurances de dommages ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80675
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Condamnation - Condamnation au paiement de l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit - Intervention (non)

FONDS DE GARANTIE - Intervention - Effets - Décision opposable - Condamnation (non)

En aucun cas, l'intervention du fonds de garantie ne peut entraîner sa condamnation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 décembre 2006

Dans le même sens que :Crim., 18 avril 1991, pourvoi n° 90-83283, Bull. crim. 1991, n° 185 (2) (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité ;Crim., 5 octobre 1994, pourvoi n° 93-82700, Bull. crim. 1994, n° 316 (3) (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-80675, Bull. crim. criminel 2008, N° 86
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 86

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Blondet
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.80675
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