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01/04/2008 | FRANCE | N°07-60317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2008, 07-60317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un litige est survenu au sein de la société TFE Midi Pyrénées concernant la détermination des effectifs en vue de l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que des salariés et un syndicat ont saisi le tribunal d'instance de Toulouse lequel les a déboutés de leurs demandes par jugement du 22 janvier 2007 ; qu'après que les élections se sont déroulées, le syndicat et les salariés ont de nouveau saisi le tribunal d'une de

mande tendant à leur annulation ;

Sur la recevabilité du pourvoi contes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un litige est survenu au sein de la société TFE Midi Pyrénées concernant la détermination des effectifs en vue de l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que des salariés et un syndicat ont saisi le tribunal d'instance de Toulouse lequel les a déboutés de leurs demandes par jugement du 22 janvier 2007 ; qu'après que les élections se sont déroulées, le syndicat et les salariés ont de nouveau saisi le tribunal d'une demande tendant à leur annulation ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société TFE Midi Pyrénées :

Attendu que la société TFE Midi Pyrénées soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que les élus au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'ont pas été appelés en la cause ni devant le tribunal ni devant la Cour de cassation ;

Mais attendu que seules les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience du tribunal peuvent se prévaloir de cette omission devant la Cour de cassation ;

Que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles L. 236-5 du code du travail et 1351 du code civil ;

Attendu que pour débouter le syndicat et les salariés de leurs demandes en annulation des élections pour calcul erroné de l'effectif et absence de prise en compte de salariés mis à disposition, le jugement retient que le précédent jugement du 22 janvier étant définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, il ne peut être remis en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance tendant à l'annulation des opérations électorales, une fois celles-ci intervenues, n'a pas le même objet que celle visant à vider préventivement le litige relatif au calcul de l'effectif à prendre en compte, le tribunal d'instance, auquel il appartenait d'examiner les éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TFE Midi Pyrénées à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux préélectoral - Autorité de la chose jugée - Exclusion - Contentieux de l'annulation de l'élection

CHOSE JUGEE - Décisions dont l'autorité est invoquée - Elections professionnelles - Contentieux préélectoral - Portée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux de la régularité de l'élection - Contentieux préélectoral préalable - Portée

L'instance tendant à l'annulation des opérations électorales, une fois celles-ci intervenues, n'a pas le même objet que celle visant à vider préventivement le litige relatif au calcul de l'effectif à prendre en compte. Dès lors, le tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation des élections, doit examiner les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, sans pouvoir faire état de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à sa décision précédemment rendue dans le cadre d'un contentieux préélectoral


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 21 mai 2007

Dans le même sens que :Soc., 27 octobre 2004, pourvoi n° 03-60429, Bull. 2004, V, n° 271 (cassation partiellement sans renvoi)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-60317, Bull. civ. 2008, V, N° 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 78
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/04/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-60317
Numéro NOR : JURITEXT000018597276 ?
Numéro d'affaire : 07-60317
Numéro de décision : 50800680
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-04-01;07.60317 ?
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