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01/04/2008 | FRANCE | N°07-13323

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2008, 07-13323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2007), qu'à partir de 1995, la société Future Electronics et la société Future Electronics Ltd ont fait procéder à l'envoi du Royaume-Uni vers la France des composants électroniques qu'elles commercialisent, d'abord par un transporteur qui sous-traitait cette tâche à la société Groupe Transport Manager (la société GTMI), puis directement par cette dernière ; que le 19 avril 2000, la société Future Electronics a notifié à

la société GTMI sa décision de mettre fin à ces relations le 1er mai 2000 ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2007), qu'à partir de 1995, la société Future Electronics et la société Future Electronics Ltd ont fait procéder à l'envoi du Royaume-Uni vers la France des composants électroniques qu'elles commercialisent, d'abord par un transporteur qui sous-traitait cette tâche à la société Groupe Transport Manager (la société GTMI), puis directement par cette dernière ; que le 19 avril 2000, la société Future Electronics a notifié à la société GTMI sa décision de mettre fin à ces relations le 1er mai 2000 ; que la société GTMI a assigné la société Future Electronics et la société Future Electronics Ltd en paiement, d'une part, d'un solde de factures et, d'autre part, de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs relations commerciales ;
Attendu que la société GTMI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande présentée aux fins de voir condamner la société Future Electronics et la société de droit anglais Future Electronics Ltd au paiement de la somme de 118 605,39 euros au titre des prestations effectuées au cours des mois de décembre 1998 à février 1999, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d'ordre initial étant assimilé au maître d'ouvrage et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilé à l'entrepreneur principal ; que l'action exercée par le transporteur en vertu de ces dispositions aux fins d'obtenir du donneur d'ordre initial le paiement des prestations qu'il a effectuées, n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ; qu'en jugeant le contraire, et en déclarant en conséquence prescrite l'action exercée par la société GTMI, transporteur, à l'encontre des donneurs d'ordre initiaux, la société Future Electronics Ltd et la société Future Electronics, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce par fausse application, ensemble l'article premier de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu que l'action en paiement auquel le contrat de transport donne lieu contre l'expéditeur de la part du voiturier est soumise à la prescription annale édictée par l'article L. 133-6 du code de commerce, même lorsqu'elle est exercée conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Et attendu qu'ayant relevé que la plus récente des prestations dont la société GTMI réclamait le paiement remontait à février 1999 tandis que son assignation datait du 29 juin 2000, la cour d'appel en a exactement déduit que son action en paiement de factures était irrecevable comme prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GTMI Groupe Transport Manager aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GTMI à payer à la société Future Electronics et à la société Future Electronics Ltd la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13323
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L. 133-6 du code de commerce) - Domaine d'application - Action en paiement du transporteur contre l'expéditeur - Exercice en qualité de sous-traitant - Absence d'influence

L'action en paiement auquel le contrat de transport donne lieu contre l'expéditeur de la part du voiturier est soumise à la prescription annale édictée par l'article L. 133-6 du code de commerce, même lorsqu'elle est exercée conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2008, pourvoi n°07-13323, Bull. civ. 2008, IV, N° 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 75

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysseguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13323
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