LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 8 juin 2007, qui, pour meurtre et délits connexes, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 174, 206 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que les arrêts attaqués ont été rendus après qu'il ait été donné lecture par l'un des conseils des parties civiles, au cours des débats, d'une partie de l'interrogatoire de première comparution de Marcel de X..., ayant fait l'objet d'une annulation ;
"1°) alors que si elle découvre une cause de nullité, la chambre de l'instruction prononce la nullité de l'acte qui en est entaché ; que les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information ; qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; que le procès-verbal des débats mentionne (p. 11) « qu'il a été donné lecture par l'un des conseils des parties civiles, Me Cardona, de plusieurs lignes de l'interrogatoire de première comparution de l'accusé Marcel de X..., annulé par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 20 février 2003 », cette lecture n'ayant été interrompue qu'à la suite des protestations des avocats de l'accusé ; que les débats se sont en conséquence déroulés en violation des textes visés au moyen ;
"2°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que ne bénéficie pas d'un procès équitable, l'accusé qui se voit opposer la teneur d'actes de procédure qui ont fait l'objet d'une annulation ; que Marcel de X..., qui s'est vu opposer au cours des débats les termes du procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution qui avait été annulé par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz du 20 février 2003, n'a pas bénéficié d'un procès équitable" ;
Attendu que le procès-verbal mentionne que les avocats de l'accusé ont demandé de leur donner acte de ce que l'avocat de l'une des parties civiles venait de lire des pièces annulées par la chambre de l'instruction ; qu'il relève ensuite qu'après audition des parties, le président a donné l'acte requis, en précisant qu'il a été donné lecture de plusieurs lignes de l'interrogatoire de première comparution de Marcel de X..., annulé par arrêt du 20 février 2003, et que le président a ajouté, après approbation des avocats de l'accusé, que cette lecture a été interrompue suite aux protestations des avocats précités lesquels ont précisé que ces pièces avaient été annulées ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas fondés dès lors que la lecture litigieuse, faite à la seule initiative de l'avocat de l'une des parties civiles, n'a été que partielle et qu'elle a été interrompue par le président dès lors que les avocats de l'accusé ont fait valoir que la pièce en cause avait été annulée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;