LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277 du code civil ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a réclamé le 21 avril 2004 à M. X... le remboursement des arrérages de la pension de vieillesse indûment versés sur le compte de sa mère, après le décès de celle-ci survenu le 15 septembre 1996, d'octobre à décembre 1996, et retenus par lui ; que le tribunal a déclaré prescrite l'action en répétition de l'indu intentée par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'action en paiement des arrérages d'une pension de vieillesse se prescrit par cinq ans, l'action en répétition de ces prestations, qui relève du régime des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'action en paiement des dites prestations, mais à la prescription trentenaire de droit commun en cas de versement à un autre que le bénéficiaire, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.