AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que si l'action en paiement des arrérages d'une pension de réversion payables mensuellement se prescrit par cinq ans, l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de cette pension, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que Gennaro X... a perçu une pension de réversion à la suite du décès de son épouse en1977 jusqu'à son propre décès en 1997 ; qu'en 1999, la Caisse des dépôts et consignations, qui avait assuré le service de cette pension en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a engagé contre M. François X..., héritier de son père, une action en répétition de l'indu pour obtenir le remboursement des sommes versées postérieurement au remariage de Gennaro X... en 1981 ;
Attendu que pour condamner M. X... à ne rembourser que dans les limites de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil, l'arrêt attaqué retient que cette prescription était applicable aux actions en paiement de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts et notamment à l'action en répétition de sommes indûment versées au titre d'une pension de réversion ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que seules les sommes versées au cours des cinq années précédant le 31 août 1999 étaient sujettes à remboursement, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.