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21/02/2006 | FRANCE | N°04-15962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 2006, 04-15962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que si l'action en paiement des arrérages d'une pension de réversion payables mensuellement se prescrit par cinq ans, l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de cette pension, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que Gennaro X... a perçu une pension de réversion à

la suite du décès de son épouse en1977 jusqu'à son propre décès en 1997 ; qu'en 1999, la Cais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que si l'action en paiement des arrérages d'une pension de réversion payables mensuellement se prescrit par cinq ans, l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de cette pension, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que Gennaro X... a perçu une pension de réversion à la suite du décès de son épouse en1977 jusqu'à son propre décès en 1997 ; qu'en 1999, la Caisse des dépôts et consignations, qui avait assuré le service de cette pension en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a engagé contre M. François X..., héritier de son père, une action en répétition de l'indu pour obtenir le remboursement des sommes versées postérieurement au remariage de Gennaro X... en 1981 ;

Attendu que pour condamner M. X... à ne rembourser que dans les limites de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil, l'arrêt attaqué retient que cette prescription était applicable aux actions en paiement de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts et notamment à l'action en répétition de sommes indûment versées au titre d'une pension de réversion ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que seules les sommes versées au cours des cinq années précédant le 31 août 1999 étaient sujettes à remboursement, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15962
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Durée - Détermination.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Action en répétition de l'indu - Pension de réversion - Arrérage

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Exclusion - Cas - Action en répétition des arrérages d'une pension de réversion

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Pension - Pension de réversion - Prestations indues - Prescription - Durée - Détermination

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Prestations indues - Prescription - Durée - Détermination

Si l'action en paiement des arrérages d'une pension de réversion payables mensuellement se prescrit par cinq ans, l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de cette pension, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2004

Sur le délai de prescription en matière de quasi-contrat, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-03-01, Bulletin 2005, I, n° 110, p. 95 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 2006, pourvoi n°04-15962, Bull. civ. 2006 I N° 98 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 98 p. 93

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Jessel.
Avocat(s) : Me Odent, Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15962
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